Décision du Comité intergouvernemental : 17.COM 7

Le Comité,

  1. Rappelant le chapitre I des Directives opérationnelles,
  2. Ayant examiné les documents LHE/22/17.COM/7, LHE/22/17.COM/7.a, LHE/22/17.COM/7.b Rev.+Add.2, LHE/22/17.COM/7.c et LHE/22/17.COM/7.d, ainsi que les dossiers soumis par les États parties respectifs,

Général

  1. Exprime sa satisfaction à l’égard du travail de l’Organe d’évaluation, remercie ses membres pour la qualité du présent rapport et apprécie l’assistance du Secrétariat pour faciliter le travail de l’Organe d’évaluation ;
  2. Prend note des observations et recommandations formulées par l’Organe d’évaluation dans le cadre de ses travaux pour le cycle 2022, reconnaît que nombre de questions soulevées lors de décisions antérieures continuent de prévaloir comme résumé dans le présent rapport, et renouvelle son invitation adressée aux États parties afin de tenir compte de ces questions lors de la soumission de futures candidatures ;
  3. Félicite les États soumissionnaires ayant présenté des candidatures susceptibles de servir de bons exemples pour de futures candidatures ;
  4. Prend note en outre de l’augmentation du nombre de dossiers qui sont alignés sur les objectifs du développement durable et de la candidature de plusieurs éléments qui soulignent les liens positifs entre le patrimoine culturel immatériel et l’environnement naturel ;
  5. Rappelle que les désignations employées dans les textes et documents présentés par les États parties soumissionnaires n’impliquent l’expression d’aucune opinion de la part du Comité ou de l’UNESCO concernant a) le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou zone, b) le statut juridique de ses autorités ou c) la délimitation de ses frontières ou limites ;
  6. Note avec inquiétude le déséquilibre géographique prononcé dans ce cycle d’évaluation ;
  7. Félicite l’Organe d’évaluation d’avoir utilisé le dialogue de manière efficace afin d’être plus précis dans ses évaluations et encourage l’Organe d’évaluation à continuer à utiliser le plus largement possible la procédure de dialogue ;

Définition des éléments du patrimoine culturel immatériel

  1. Met l’accent sur l’importance de fournir une identification et une définition claires des éléments du patrimoine culturel immatériel proposés, tel que définis à l’article 2 de la Convention, considérant qu’une définition trop large d’un élément rend difficile la compréhension de ses liens avec les communautés, groupes et individus concernés et rappelle en outre aux États parties d’être cohérents dans les informations qu’ils fournissent tout au long de leurs dossiers tout en maintenant les liens entre les différents critères d’inscription ;

Rôle central des communautés, groupes et individus

  1. Rappelle également l’importance d’assurer la participation la plus large et la plus active des communautés, groupes et individus tout au long du processus de candidature, conformément aux Principes éthiques pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et encourage en outre les États soumissionnaires à impliquer les organisations basées sur les communautés et des personnes ressources lors de la préparation des candidatures ;
  2. Souligne l’importance cruciale de refléter la voix des communautés, des groupes et des individus lors de la proposition d’éléments de leur patrimoine culturel immatériel et conseille aux États parties d’éviter d’adopter une approche de sauvegarde descendante ainsi que d’utiliser des lettres de consentement standardisées ;

Soutien aux États parties

  1. Note qu’il est nécessaire de promouvoir davantage des informations plus détaillées concernant la portée des critères d’inscription, la présentation des formulaires et autres exigences liées à la candidature, et souligne en outre l’importance de l’approche de renforcement des capacités de la Convention de 2003 en aidant les États parties soumissionnaires à préparer les candidatures en coopération avec son réseau global de facilitateurs ainsi que des organisations non gouvernementales accréditées ;
  2. Demande au Secrétariat d’élaborer une proposition pour le 18.COM, pour des modifications aux Directives opérationnelles afin de permettre aux États membres n’ayant pas d’éléments précédemment inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de demander une assistance internationale pour la préparation de leur première candidature sur cette Liste ;
  3. Note avec satisfaction la tendance continue d’un nombre élevé de candidatures multinationales et félicite en outre les États parties qui ont fait preuve d’une coopération étroite dans la sauvegarde des éléments partagés du patrimoine culturel immatériel, conformément aux principes de coopération internationale et de promotion de la compréhension mutuelle de la Convention ;
  4. Souligne également l’importance de mettre en évidence, lors de la préparation des candidatures multinationales, la nature partagée de l’élément avec des pratiques et des caractéristiques communes aux États parties soumissionnaires ainsi que les détails de la collaboration entre les communautés afin de démontrer leur engagement envers le caractère multinational de la candidature et demande en outre au Secrétariat de préparer une note d’orientation sur la façon de préparer les candidatures multinationales ;

Questions thématiques

  1. Encourage également le Secrétariat à prendre en compte les observations faites par l’Organe d’évaluation sur les questions liées aux aspects économiques de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et ses liens avec les moyens de subsistance durables dans la note d’orientation en cours de préparation, en accordant une attention particulière aux aspects tant positifs que négatifs des processus de commercialisation ;
  2. Encourage par ailleurs les États parties qui proposent des candidatures du patrimoine culturel immatériel lié à l’artisanat et aux modes d’alimentation à garder à l’esprit que la « standardisation » et la « labélisation » des pratiques pourrait entraîner un risque de contrôle excessif de la mise en œuvre des connaissances et des savoir-faire, ce qui limiterait la viabilité des éléments et la créativité humaine, et rappelle par ailleurs aux États soumissionnaires que les candidatures doivent se concentrer sur la pratique, les fonctions sociales et les significations culturelles de l’élément plutôt que sur les produits et les aliments eux-mêmes ;
  3. Prend note également du fait qu’un grand nombre de candidatures soumises concernent un éventail limité de catégories ou de domaines du patrimoine culturel immatériel, et invite les États parties à prendre en compte la grande diversité du patrimoine vivant lorsqu’ils présentent des éléments, afin de s’assurer que les listes de la Convention reflètent cette réalité.

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