La Convention est un document permissif et la majorité de ses articles sont formulés en termes non prescriptifs, laissant aux gouvernements une certaine souplesse pour leur mise en oeuvre. Cependant, dresser des inventaires est l’une des obligations spécifiques définies par la Convention et par les Directives opérationnelles pour sa mise en œuvre.
Les inventaires font partie intégrante de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, car ils peuvent sensibiliser à ce dernier et à l’importance qu’il revêt pour les identités individuelles et collectives. Le processus consistant à inventorier le patrimoine culturel immatériel et à rendre ces inventaires accessibles au public peut également encourager la créativité et l’estime de soi chez les communautés et les individus qui sont la source des expressions et des pratiques de ce patrimoine. Les inventaires peuvent également fournir une base pour la formulation de plans concrets de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel concerné.
En vertu de l’article 11 de la Convention, chaque État partie doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire et associer les communautés, groupes et ONG pertinentes dans l’identification et la définition des éléments de ce patrimoine. L’identification est le processus consistant à décrire un ou plusieurs éléments spécifiques du patrimoine culturel immatériel dans leur contexte et à les distinguer des autres. Ce processus d’identification et de définition est ce que la Convention entend par « inventorier ». Elle souligne également que cela devrait se faire « en vue de la sauvegarde » – c’est-à-dire que l’inventaire n’est pas un exercice abstrait, mais utile. Si donc un certain nombre d’éléments du patrimoine culturel immatériel ont déjà été identifiés, les États peuvent décider de commencer à mettre en œuvre des projets pilotes de sauvegarde pour ces éléments.
Reconnaissant que les États adopteront différentes approches de l’inventaire, la Convention poursuit en prévoyant que les États parties sont tenus de dresser un ou plusieurs inventaires du patrimoine immatériel présent sur leur territoire et de les mettre à jour régulièrement (article 12). Alors que les article 11 et 12 sont plus prescriptifs que les autres articles de la Convention, ils permettent cependant aux États parties assez de souplesse pour déterminer la manière dont ils élaboreront leurs inventaires. Les États sont libres de créer leurs inventaires de la manière qui leur convient. Cependant, les éléments du patrimoine immatériel doivent être bien définis dans les inventaires afin de faciliter la mise en pratique des mesures de sauvegarde.
Les États parties ne sont pas tenus d’avoir déjà dressé un ou plusieurs inventaires avant de ratifier la Convention, bien que bon nombre d’entre eux le fassent déjà depuis de nombreuses décennies. À l’inverse, la mise en place et la mise à jour d’inventaires est un processus continu qui ne peut jamais être achevé. Il n’est pas nécessaire d’avoir terminé un inventaire pour commencer à recevoir de l’assistance ou soumettre des candidatures pour les listes de la Convention. Cependant, les Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention exigent qu’un État partie soumettant un dossier de candidature pour l’inscription sur la Liste de sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative doit démontrer que l’élément proposé fait déjà partie d’un inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire.
Du fait des grandes différences existantes entre les États en matière de population, de territoire et de répartition du patrimoine culturel immatériel, ainsi que de la grande diversité de leurs structures administratives et politiques, la Convention laisse à chaque État partie une grande marge de liberté pour élaborer les inventaires de la manière la mieux adaptée à sa situation, permettant ainsi la prise en compte des conditions et préoccupations locales.
Parmi les mesures de sauvegarde énumérées dans la Convention, la recherche et la documentation sont probablement parmi les premières stratégies que les États envisageront en vue de comprendre « ce qu’il y a », « qui le fait » et « pourquoi ils le font ». Les États peuvent souhaiter mettre en place des comités nationaux du patrimoine culturel immatériel chargé de coordonner ce travail et comprenant des institutions compétentes, des chercheurs et une représentation des communautés, ce qui facilitera également les interactions entre les membres des communautés et les chercheurs.
Les États sont en mesure de choisir s’ils veulent créer un inventaire unique et global ou une série d’inventaires de moindre ampleur et plus restreints. C’est la raison pour laquelle ni la Convention, ni les Directives opérationnelles ne parlent jamais d’« un inventaire national », mais plutôt d’« un ou plusieurs inventaires ». De la sorte, les États ne sont pas contraints de faire entrer tous les domaines ou toutes les communautés dans un système unique.
Ils peuvent également intégrer les registres et catalogues existants. Un système comprenant de multiples inventaires peut être particulièrement attrayant pour des états fédéraux où la responsabilité de la culture ne relève pas du gouvernement central, car il permet aux régions sous-nationales ou aux provinces de créer leurs propres inventaires.
Des exemples d’inventaire:
- L’expérience bulgare en matière d’inventaires
- L’expérience brésilienne en matière d’inventaires
- Un projet de quatre ans pour enregistrer les traditions vivantes de musique et de danse en Éthiopie : vers un inventaire intégral du patrimoine culturel immatériel national
- La documentation auprès de la communauté contribue à la viabilité du patrimoine culturel immatériel des Philippines
- L’expérience vénézuélienne en matière d’inventaires