Décision du Comité intergouvernemental : 17.COM 14

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document LHE/22/17.COM/14 Rev.3 et ses annexes,
  2. Rappelant l’article 8.3 de la Convention, les paragraphes 27, 28, 30, 39.3 et 40.3 (a) des Directives opérationnelles et les articles 20 et 39 de son Règlement intérieur,
  3. Rappelant en outre ses décisions 9.COM11, 13.COM 14, 14.COM 18, 15.COM 10 et 16.COM 16, ainsi que ses résolutions 9.GA 9 et 9.GA 11,
  4. Établit un organe consultatif appelé « Organe d’évaluation » et adopte ses termes de référence annexés à la présente décision ;
  5. Nomme les experts et organisations non gouvernementales accréditées suivants membres de l’Organe d’évaluation pour 2023 :

Experts représentants d’États parties non membres du Comité

  1. GE I : Mme Evrim Ölçer Özünel (Türkiye)
  2. GE II : M. Rimvydas Laužikas (Lituanie)
  3. GE III : M. Nigel Encalada (Belize)
  4. GE IV : M. Kirk Siang Yeo (Singapour)
  5. GE V(a) : Mme Tiana Lalaina Razafimanantsoa (Madagascar)
  6. GE V(b) : Mme Nahla Abdallah Emam (Égypte)

Organisations non gouvernementales accréditées

  1. GE I : Atelier patrimoine immatériel Flandres
  2. GE II : European Association of Folklore Festivals
  3. GE III : Centro Daniel Rubin de la Borbolla
  4. GE IV : Aigine Cultural Research Center – Aigine CRC
  5. GE V(a) : The Cross-Cultural Foundation of Uganda (CCFU)
  6. GE V(b) : Trust syrien pour le développement
6. Note que, dans le cadre des élections, lors des sessions futures, les douze sièges de l’Organe d’évaluation seront pourvus comme suit :

Les sièges à renouveler pour les cycles 2024 – 2027 :

GE I ONG

GE II ONG

GE V(a) Expert

Les sièges à renouveler pour les cycles 2025 – 2028 :

GE III Expert

GE IV Expert

GE V(b) ONG

Les sièges à renouveler pour les cycles 2026 – 2029 :

GE III ONG

GE IV ONG

GE V(b) Expert

Les sièges à renouveler pour les cycles 2027 – 2030 :

GE I Expert

GE II Expert

GE V(a) ONG

7. Décide d’examiner les dossiers du cycle 2023 dans l’ordre alphabétique, en commençant par les dossiers des États dont le nom commence par la lettre N dans l’alphabet anglais, et demande à l’Organe d’évaluation de suivre le même ordre pour l’évaluation des dossiers et la présentation de son rapport.

Annexe : Termes de référence de l’Organe d’évaluation pour le cycle 2023

L’Organe d’évaluation :

1.

Est composé de douze membres nommés par le Comité : six experts qualifiés dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel représentants d’États parties non membres du Comité et six organisations non gouvernementales accréditées, en tenant compte d’une répartition géographique équitable et des différents domaines du patrimoine culturel immatériel ;

2.

Élit sa/son président(e), sa/son vice-président(e) et son rapporteur ;

3.

Se réunit en séances privées conformément à l’article 19 du Règlement intérieur du Comité ;

4.

Évalue les candidatures pour inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (y compris les demandes de transfert d’un élément d’une liste à l’autre et les demandes d’élargissement ou de réduction d’une inscription), les propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention, les demandes d’assistance internationale supérieures à 100 000 dollars des États-Unis ainsi que les demandes d’assistance internationale soumises simultanément à des candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou dans le cadre d’une demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, conformément aux Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention. Il doit notamment inclure dans son évaluation :

 

a.

Une analyse de la conformité des candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente avec les critères d’inscription énoncés au chapitre I.1 des Directives opérationnelles, y compris une analyse de la viabilité de l’élément ainsi que celle de la faisabilité et de l’adéquation du plan de sauvegarde, et une analyse du risque de disparition, comme indiqué au paragraphe 29 des Directives opérationnelles ;

 

b.

Une analyse de la conformité des candidatures à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité avec les critères d’inscription énoncés au chapitre I.2 des Directives opérationnelles ;

 

c.

Une analyse de la conformité des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention avec les critères de sélection énoncés au chapitre I.3 des Directives opérationnelles ;

 

d.

Une analyse de la conformité avec les critères d’approbation énoncés au chapitre I.4 des Directives opérationnelles, des :

-       demandes d’assistance internationale supérieures à 100 000 dollars des États-Unis ;

-       demandes d’assistance internationale soumises simultanément à des candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;

-       demandes d’assistance internationale soumises dans le cadre d’une demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;

 

e.

Des recommandations au Comité concernant :

-       L’inscription ou la non-inscription de l’élément proposé (y compris le transfert d’un élément d’une liste à l’autre, l’élargissement ou la réduction d’un élément déjà inscrit) sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ou le renvoi de la candidature à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-       La sélection ou la non-sélection de la proposition de programme, projet ou activité ou le renvoi de la proposition à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-       L’approbation ou la non-approbation de la demande d’assistance internationale supérieure à 100 000 dollars de États-Unis, ou le renvoi de la demande à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-       L’approbation ou la non-approbation de la demande d’assistance internationale soumise dans le cadre d’une demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, ou le renvoi de la demande à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-       L’approbation ou la non-approbation de la demande d’assistance internationale soumise simultanément à une candidature pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, ou le renvoi de la demande à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-       Le maintien ou le retrait de l’élément inscrit de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, dans les cas de « suivi approfondi » ;

-       L’inclusion ou non d’une expérience de sauvegarde réussie dans le Registre de bonnes pratiques de sauvegarde, à l’issue de l’évaluation d’une demande de transfert.

5.

Transmet au Comité une vue d’ensemble de tous les dossiers et un rapport d’évaluation ;

6.

Doit entretenir un dialogue avec les États parties soumettant des candidatures pendant le processus d’évaluation, conformément au chapitre I.15 des Directives opérationnelles ;

7.

Cesse d’exister après la soumission et la présentation du rapport d’évaluation des dossiers au Comité à l’occasion de sa dix-huitième session pour examen en 2023 et avec l’établissement de l’Organe d’évaluation suivant.

Une fois nommés par le Comité, les membres de l’Organe d’évaluation doivent agir de manière impartiale dans l’intérêt de tous les États parties et de la Convention.

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