Résolution de l'Assemblée générale : 9.GA 9

L’Assemblée générale,

  1. Ayant examiné le document LHE/22/9.GA/9 Rev. et son annexe,
  2. Rappelant la décision 16.COM 14 et le document LHE/21/16.COM 14 ainsi que la décision 5.EXT.COM 4 et le document LHE/22/5.EXT.COM/4,
  3. Prend note des révisions proposées aux directives opérationnelles recommandées par la seizième session du Comité, sur la base de la partie I et de la partie II de la réunion du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée ;
  4. Prend note en outre des révisions proposées aux directives opérationnelles recommandées par la cinquième session extraordinaire du Comité, sur la base de la partie III de la réunion du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée ;
  5. Remercie le Japon d’avoir soutenu la réflexion globale sur les mécanismes d’inscription sur les listes de la Convention ;
  6. Exprime sa reconnaissance à l’égard du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée, au Président et aux experts qui ont pris part à la consultation pour leur travail, leur dévouement et leur engagement ;
  7. Prend également note d’une initiative distincte lancée pour réfléchir à une mise en œuvre plus large de l’article 18 de la Convention, remercie en outre la Suède de soutenir cette initiative et demande au Secrétariat de rendre compte des progrès réalisés à la dixième session de l’Assemblée générale ;
  8. Décide d’approuver les révisions aux directives opérationnelles telles que contenues dans l’annexe de la présente résolution.

ANNEXE

I.3

[Sans changement.]

7.

Le Comité sélectionne parmi les programmes, projets ou activités qui lui sont proposés ceux qui répondent le mieux à tous les critères suivants :

P.1 Le programme, le projet ou l’activité implique une sauvegarde telle que définie à l’article 2.3 de la Convention.

P.2 Le programme, le projet ou l’activité aide à la coordination des efforts de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au niveau régional, sous-régional et/ ou international.

P.3 Le programme, le projet ou l’activité reflète les principes et les objectifs de la Convention.

P.4 Le programme, le projet ou l’activité a fait preuve d’efficacité en termes de contribution à la viabilité du patrimoine culturel immatériel concerné.

P.5 Le programme, le projet ou l’activité est ou a été mis en œuvre avec la participation de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés, et avec leur consentement libre, préalable et éclairé.

P.6 Le programme, le projet ou l’activité peut servir de modèle, selon le cas sous régional, régional ou international, à des activités de sauvegarde.

P.7 L’(es) État(s) partie(s) soumissionnaire(s), l’(es) organe(s) chargé(s) de la mise en œuvre et la communauté, le groupe ou, le cas échéant, les individus concernés sont d’accord pour coopérer à la diffusion de meilleures pratiques si leur programme, leur projet ou leur activité est sélectionné.

P.8 Le programme, le projet ou l’activité réunit des expériences qui sont susceptibles d’être évaluées sur leurs résultats.

[P.9 Supprimé.]

I.6

[Sans changement.]

16.1

L’inscription d’un élément sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité peut être élargie à d’autres communautés, groupes et, le cas échéant, individus, au niveau national et/ou international, à la demande de(s) (l’)État(s) partie(s) sur le(s) territoire(s) duquel (desquels) l’élément est présent.

16.2

Le/les État(s) partie(s) sont encouragés à annoncer leurs intentions de rejoindre des éléments déjà inscrits sur une base élargie, en temps opportun, à travers la page Internet de la Convention, en utilisant le formulaire en ligne dédié.

16.3

Au niveau international, le(s) nouvel/nouveaux État(s) rejoignant la candidature doi(ven)t démontrer que son/leur inclusion dans la candidature élargie satisfait à tous les critères requis pour l’inscription. Les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés ayant donné leur consentement à la candidature d’origine et aux élargissements suivants doivent exprimer leur accord à la proposition d’élargissement et à leur participation aux mesures de sauvegarde en cours, nouvellement proposées ou actualisées, avec les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés rejoignant la candidature et les autorités.

16.4

Au niveau national, l’État partie doit démontrer que la candidature élargie satisfait aux critères requis pour l’inscription, compte tenu des critères déjà satisfaits dans la candidature d’origine. Les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés ayant donné leur consentement à la candidature d’origine et aux élargissements suivants doivent exprimer leur accord à la proposition d’élargissement et à leur participation aux mesures de sauvegarde en cours, nouvellement proposées ou actualisées, avec les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés rejoignant la candidature et les autorités.

17.1

L’inscription d’un élément sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité peut être réduite au niveau national et/ou international si l’(es) État(s) partie(s) sur le(s) territoire(s) duquel (desquels) l’élément est présent en fait (font) la demande.

17.2.

L’(les) État(s) partie(s) doi(ven)t démontrer que les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés qu’il est proposé de retirer de l’élément inscrit, donnent leur consentement libre, préalable et éclairé à la réduction de l’élément.

I.7

[Sans changement.]

20.1

Le formulaire ICH-01 est utilisé pour les candidatures pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et comprend une possibilité de demande simultanée d’assistance internationale ; ce formulaire est également utilisé pour les candidatures à cette même liste sur une base élargie ou réduite au niveau national et/ou international.

Le formulaire ICH-02 est utilisé pour les candidatures à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ; ce formulaire est également utilisé pour les candidatures à cette même liste sur une base élargie ou réduite au niveau national et/ou international.

Le formulaire ICH-03 est utilisé pour les propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention.

20.2

Le formulaire ICH-01 LR à LSU est utilisé pour le transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et comprend une possibilité de demande simultanée d’assistance internationale.

Le formulaire ICH-02 LSU à LR, annexé au formulaire de rapport périodique ICH-11, est utilisé pour le transfert d’un élément de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

21.

Les États parties peuvent demander une assistance préparatoire, en consultation avec les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés, pour l’élaboration de :

(a) dossiers de candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente,

(b) propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention,

(c) demandes de transfert d’un élément d’une liste à l’autre, et

(d) dossiers de candidatures sur une base élargie ou réduite d’éléments déjà inscrits.

22.

Les demandes pour toute assistance préparatoire doivent être soumises en utilisant le formulaire ICH-05. Les demandes d’assistance internationale doivent être soumises en utilisant le formulaire ICH-04, à l’exception des demandes soumises simultanément à des candidatures pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou dans le cadre d’une demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.

I.8

[Sans changement.]

27.

L’évaluation des candidatures pour inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention, et des demandes d’assistance internationale soumises simultanément à des candidatures pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou dans le cadre d’une demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente est effectuée par un organe consultatif du Comité établi conformément à l’article 8.3 de la Convention, dénommé l’« Organe d’évaluation ». L’Organe d’évaluation formule des recommandations au Comité pour décision. L’Organe d’évaluation est composé de douze membres nommés par le Comité : six experts qualifiés dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel représentants d’États parties non membres du Comité et six organisations non gouvernementales accréditées, en tenant compte d’une répartition géographique équitable et des différents domaines du patrimoine culturel immatériel.

30.

L’Organe d’évaluation soumet au Comité un rapport d’évaluation comprenant une recommandation:

-    d’inscription ou de non-inscription de l’élément proposé (y compris le transfert d’un élément d’une liste à l’autre, l’élargissement ou la réduction d’un élément déjà inscrit) sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ou de renvoi de la candidature à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-    de sélection ou de non-sélection de la proposition de programme, projet ou activité, ou de renvoi de la proposition à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-    d’approbation ou non-approbation de la demande d’assistance internationale soumise dans le cadre d’une demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, ou de renvoi de la demande à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-    d’approbation ou non-approbation de la demande d’assistance internationale soumise simultanément à une candidature pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, ou de renvoi de la demande à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ; ou

-    de maintien ou de retrait de l’élément inscrit de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, dans les cas de ‘suivi approfondi’.

I.10

[Sans changement.]

33.

Le Comité détermine deux ans à l’avance, selon les ressources disponibles et ses capacités, le nombre de dossiers qui pourront être traités au cours des deux cycles suivants qui, au total, est fixé à un maximum de soixante. Ce plafond s’applique à l’ensemble des dossiers constitué par les candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, et les propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention.

34.

Le Comité s’efforce d’examiner dans toute la mesure du possible au moins un dossier par État soumissionnaire, dans la limite de ce plafond global, en donnant priorité :

(0) aux dossiers provenant d’États n’ayant aucun dossier traité au cours du cycle précédent ;

(i)      aux dossiers provenant d’États n’ayant pas d’éléments inscrits, de meilleures pratiques de sauvegarde sélectionnées et aux candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;

(ii)     aux dossiers multinationaux ; et

(iii)    aux dossiers provenant d’États ayant le moins d’éléments inscrits, et de meilleures pratiques de sauvegarde sélectionnées par rapport aux autres États soumissionnaires au cours du même cycle.

Dans le cas où ils soumettent plusieurs dossiers pour un même cycle, les États soumissionnaires indiquent l’ordre de priorité dans lequel ils souhaitent voir leurs dossiers examinés et sont invités à donner la priorité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.

35.

Après examen, le Comité décide :

-       si un élément doit ou non être inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ou si la candidature doit être renvoyée à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-       si un programme, projet ou activité doit ou non être sélectionné comme meilleure pratique de sauvegarde ou si la proposition doit être renvoyée à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-          ou si une demande d’assistance internationale soumise simultanément à une candidature pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, ou dans le cadre d’une demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente doit ou non être accordée ou si la demande doit être renvoyée à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information.

I.11

[Sans changement.]

38.1

Un élément ne peut pas être inscrit simultanément sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Un État partie peut demander qu’un élément soit transféré d’une liste à l’autre. La demande est formulée par l’(les) État(s) partie(s), avec le consentement libre, préalable et éclairé des communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés, et est soumise selon les procédures et les délais établis.

38.2

Les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés peuvent exprimer directement au Secrétariat leur souhait qu’un élément soit transféré d’une liste à l’autre. Une telle demande est transmise à l’État/aux États partie(s) concerné(s), et le Comité en est informé en conséquence.

39.1

Un élément est transféré de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente par le Comité lorsqu’il estime, après analyse de la demande de transfert et compte tenu des critères déjà satisfaits dans la candidature d’origine, que l’élément remplit tous les critères requis pour inscription sur cette liste. La demande pour un tel transfert, présentée dans le formulaire ICH-01 LR à LSU, doit inclure :

(a)  en relation avec le critère U.1 - une description actualisée de l’élément, y compris la justification du besoin de sauvegarde urgente ;

(b)  en relation avec le critère U.3 - un plan de sauvegarde adéquat ;

(c)  en relation avec le critère U.4 - le consentement des communautés, groupes et individus concernés qui avaient donné leur accord pour l’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

39.2

Un élément est transféré de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par le Comité lorsqu’il estime, après analyse de la demande de transfert et compte tenu des critères déjà satisfaits dans la candidature d’origine, que l’élément remplit tous les critères requis pour inscription sur cette liste. La demande pour un tel transfert, présentée dans le formulaire ICH-02 LSU à LR, doit inclure :

(a)  en relation avec le critère R.1 - une description actualisée de l’élément concernant les changements dans la viabilité de l’élément en référence au critère d’origine U.2 ;

(b)  en relation avec le critère R.2 - la démonstration de la manière dont l’élément proposé contribue au respect mutuel et au dialogue entre communautés, groupes et individus, et l’indication de la manière dont il contribue au développement durable ;

(c)  en relation avec le critère R.3 - une évaluation à travers le rapport périodique de la mise en œuvre du plan de sauvegarde décrit sous le critère d’origine U.3 et des mesures de sauvegarde prévues dans le futur ;

(d)  en relation avec le critère R.4 - le consentement des communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés qui avaient donné leur accord à l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.

39.3

L’Organe d’évaluation peut également recommander au Comité, à l’issue de son évaluation de la demande de transfert, d’inclure l’expérience de sauvegarde réussie dans le Registre de bonnes pratiques de sauvegarde.

40.1

Un élément est retiré de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par le Comité lorsqu’il estime qu’il ne remplit les critères requis, avec une attention particulière aux critères U.1/R.1 et U.4/R.4. Le retrait peut être demandé par l’État partie concerné, les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés, ou par toute tierce partie et une telle demande est traitée suivant les étapes décrites ci-dessous.

40.2

(a) Une demande de retrait de l’entité soumissionnaire (par exemple l’État partie concerné, les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés ou une tierce partie) est enregistrée par le Secrétariat.

(b) Le Secrétariat transmet la demande de retrait, selon le cas, à l’État partie, à la personne de contact pour la candidature et aux représentants des communautés, groupes et, le cas échéant, individus (tels qu’indiqués dans le dossier de candidature), qui peuvent fournir une réponse et des informations complémentaires.

(c) Si l’entité ayant transmis la demande, autre qu’un État, souhaite rester anonyme, le Secrétariat transmet une version modifiée de la demande de retrait d’origine.

(d) Si la demande de retrait est soumise par l’État partie concerné tel qu’identifié dans le dossier de candidature :

(i)   Le Secrétariat réunit les informations en particulier en relation avec l’article 2 de la Convention. La demande de retrait est alors directement transmise au Comité, avec la réponse éventuelle de l’État partie et/ou des communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés, ainsi qu’avec toute information recueillie.

(ii)  Le Comité peut alors décider de :

1.   placer l’élément sous le statut de « suivi approfondi » à titre de mesure intermédiaire s’il considère que des informations supplémentaires sont nécessaires.

2.   retirer l’élément de la liste s’il considère que les informations sont complètes et qu’il y a suffisamment d’éléments justifiant le retrait, avec la possibilité de placer l’élément dans un Recueil du patrimoine culturel immatériel (fin de la procédure).

(e) Dans les autres cas :

(i)   Le Secrétariat peut réunir des informations en particulier en relation avec l’article 2 de la Convention, et partage les résultats issus de ces informations avec l’État partie concerné et recueille son éventuelle réponse. La demande de retrait est alors transmise au Bureau qui recommande ou non d’inclure le cas à l’ordre du jour de la prochaine session du Comité.

(ii)  Le Comité peut alors décider de :

1.     maintenir l’élément sur la liste, s’il considère que les informations sont complètes et qu’il n’y a pas d’éléments suffisants justifiant le retrait (fin de la procédure).

2.     placer l’élément sous le statut de « suivi approfondi » à titre de mesure intermédiaire, s’il considère que des informations supplémentaires sont nécessaires.

40.3

(a)  L’Organe d’évaluation évalue l’élément placé sous le statut de « suivi approfondi », en accordant une attention particulière à l’article 2 de la Convention, sur la base des informations supplémentaires recueillies à travers des échanges et un dialogue, le cas échéant. L’Organe d’évaluation transmet son rapport et sa recommandation au Secrétariat.

(b)  Sur la base de la recommandation de l’Organe d’évaluation, et en portant une attention particulière aux critères U.1/R.1 et U.4/R.4, le Comité peut décider de :

(i)    continuer à placer l’élément sous le statut de « suivi » pour une période déterminée, si les problèmes persistent. Le Comité recommande la mise en œuvre de mesures de réconciliation/médiation et précise la session du Comité à laquelle l’État partie devra faire rapport sur cette question pour la décision finale du Comité.

(ii)    retirer l’élément de la liste, si les informations sont suffisantes pour justifier le retrait, avec la possibilité de le placer dans un Recueil du patrimoine culturel immatériel (fin de la procédure).

(iii)   maintenir l’élément sur la liste, s’il n’y a pas d’éléments suffisants justifiant le retrait (fin de la procédure).

I.14

[Sans changement.]

47.

Les demandes d’assistance internationale (y compris pour l’assistance préparatoire) ne doivent pas dépasser 100 000 dollars des États-Unis, à l’exception des demandes d’urgence et des demandes soumises simultanément à une candidature pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou dans le cadre d’une demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.

Les demandes d’assistance internationale peuvent être soumises à tout moment, à l’exception des demandes qui sont examinées et approuvées par le Comité pour lesquelles le calendrier prévu au chapitre I.15 s’applique. En outre, les demandes d’assistance préparatoire doivent être soumises avant la date limite du 31 mars.

49.

Les demandes d’assistance internationale (y compris pour l’assistance préparatoire) jusqu’à 100 000 dollars des États-Unis ainsi que les demandes d’urgence, quel que soit leur montant, sont examinées et approuvées par le Bureau du Comité.

51.

Les demandes d’assistance internationale soumises simultanément à une candidature pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou dans le cadre d’une demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente sont évaluées par l’Organe d’évaluation et examinées et approuvées par le Comité.

I.15

[Sans changement.]

54.

Phase 1: Préparation et soumission

31 mars année 0

Date limite pour les demandes d’assistance préparatoire.

15 décembre année 0

Date limite pour la soumission des demandes de transfert de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

31 mars

année 1

Date limite à laquelle les candidatures pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente (y compris celles soumises simultanément aux demandes d’assistance internationale) et pour la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ainsi que les propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention doivent avoir été reçues par le Secrétariat. Les dossiers reçus après cette date sont examinés au cycle suivant. Le Secrétariat publie sur le site Internet de la Convention les dossiers tels qu’ils ont été reçus, dans leur langue originale.

30 juin

année 1

[Sans changement.]

 

30 septembre

année 1

[Sans changement.]

 

31 janvier

année 2

Date limite à laquelle les demandes de transfert de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente doivent être reçues par le Secrétariat. Le Secrétariat enregistre les demandes. Les demandes sont transmises à l’Organe d’évaluation la même année que leur soumission, sans vérifier si un dossier est complet.

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