Décision du Comité intergouvernemental : 15.COM 10

Le Comité,

1. Ayant examiné le document LHE/20/15.COM/10 Rev. et ses annexes,

2. Rappelant l’article 8.3 de la Convention, les paragraphes 27 et 28 des Directives opérationnelles et les articles 20 et 39 de son Règlement intérieur,

3. Rappelant en outre ses décisions 9.COM 11 et 14.COM 18, ainsi que la résolution 8.GA 10,

4. Établit un organe consultatif appelé « Organe d’évaluation » chargé d’évaluer en 2021 des candidatures à l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention et des demandes d’assistance internationale supérieures à 100 000 dollars des États-Unis, et adopte ses termes de référence, tels que présentés en annexe de la présente décision ;

5. Nomme membres de l’Organe d’évaluation pour 2021 les experts et organisations non gouvernementales accréditées suivants :

Experts représentants d’États parties non membres du Comité
  1. GE I : M. Pier Luigi Petrillo (Italie)
  2. GE II : Mme Ľubica Voľanská (Slovaquie)
  3. GE III : M. Nigel Encalada (Belize)
  4. GE IV : Kirk Siang Yeo (Singapour)
  5. GE V(a) : Limeneh Getachew Senishaw (Ethiopie)
  6. GE V(b) : M. Saeed Al Busaidi (Oman)
Organisations non gouvernementales accréditées
  1. GE I : Workshop intangible heritage Flanders
  2. GE II : European Association of Folklore Festivals
  3. GE III : Erigaie Foundation
  4. GE IV : Korea Cultural Heritage Foundation (CHF)
  5. GE V(a) : Association pour la sauvegarde des masques (ASAMA)
  6. GE V(b) : Trust Syrien pour le Développement

6. Note que, dans le cadre de l’élection lors de sessions futures, les douze sièges de l’Organe d’évaluation seront pourvus comme suit :

Les sièges à renouveler pour les cycles 2022 – 2025 :

GE III ONG

GE IV ONG

GE V(b) Expert

Les sièges à renouveler pour les cycles 2023 – 2026 :

GE I Expert

GE II Expert

GE V(a) ONG

Les sièges à renouveler pour les cycles 2024 – 2027 :

GE I ONG

GE II ONG

GE V(a) Expert

Les sièges à renouveler pour les cycles 2025 – 2028 :

GE III Expert

GE IV Expert

GE V(b) ONG

7. Décide d’examiner les dossiers du cycle 2021 dans l’ordre alphabétique en anglais, en commençant par les dossiers des États dont le nom commence par la lettre X et demande à ce que l’Organe d’évaluation suive le même ordre dans l’évaluation des dossiers et présente son rapport suivant cet ordre.

Annexe : Termes de référence de l’Organe d’évaluation pour le cycle 2021

L’Organe d’évaluation

1.

est composé de douze membres nommés par le Comité : six experts qualifiés dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel représentants d’États parties non membres du Comité et six organisations non gouvernementales accréditées, en tenant compte d’une répartition géographique équitable et des différents domaines du patrimoine culturel immatériel ;

2.

élit son président, son vice-président et son rapporteur ;

3.

se réunit en séances privées conformément à l’article 19 du Règlement intérieur du Comité ;

4.

est responsable de l’évaluation en 2021 des candidatures pour inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et les objectifs de la Convention et des demandes d’assistance internationale supérieures à 100 000 dollars des États-Unis, conformément aux Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention. Il doit notamment inclure dans son évaluation :

 

a.

une analyse de la conformité des candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente avec les critères d’inscription énoncés au chapitre I.1 des Directives opérationnelles, y compris une analyse de la viabilité de l’élément ainsi que celle de la faisabilité et de l’adéquation du plan de sauvegarde, et une analyse du risque de disparition, comme indiqué au paragraphe 29 des Directives opérationnelles ;

 

b.

une analyse de la conformité des candidatures à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité avec les critères d’inscription énoncés au chapitre I.2 des Directives opérationnelles ;

 

c.

une analyse de la conformité des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention avec les critères de sélection énoncés au chapitre I.3 des Directives opérationnelles ;

 

d.

une analyse de la conformité des demandes d’assistance internationale supérieures à 100 000 dollars des États-Unis avec les critères de sélection énoncés au chapitre I.4 des Directives opérationnelles ;

 

e.

des recommandations faites au Comité concernant :

- l’inscription ou la non-inscription des éléments proposés sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ou le renvoi des candidatures à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

- la sélection ou la non-sélection des propositions de programmes, projets ou activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention ou le renvoi des propositions à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

- l’approbation ou la non-approbation des demandes d’assistance internationale supérieures à 100 000 dollars des États-Unis ou le renvoi des demandes à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

5.

fournit au Comité un aperçu général de tous les dossiers et un rapport sur l’évaluation qu’il a effectuée ;

6.

mène un processus de dialogue avec les États parties soumissionnaires au cours du processus d’évaluation ;

7.

cesse d’exister après soumission et présentation à la seizième session du Comité du rapport sur son évaluation des dossiers à examiner par le Comité en 2021 et avec l’établissement du prochain Organe d’évaluation.

Une fois nommés par le Comité, les membres de l’Organe d’évaluation doivent agir de manière impartiale dans l’intérêt de tous les États parties et de la Convention.

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