Décision du Comité intergouvernemental : 9.COM 11

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/14/9.COM/11,
  2. Rappelant l’article 8.3 de la Convention, les paragraphes 27 et 28 des Directives opérationnelles et l’article 20 et 49 de son Règlement intérieur,
  3. Ayant suspendu l’application des articles 37 et 39 de son Règlement intérieur pour la durée de cette réunion,
  4. Décide de modifier son Règlement intérieur pour inclure des dispositions régissant le vote au scrutin secret et demande au Secrétariat de proposer un projet de dispositions à cet effet pour examen à sa dixième session ;
  5. Prend note du fait que les groupes électoraux n’ont pas tous été en mesure de proposer plus d’une organisation non gouvernementale, ce qui a ainsi limité son choix pour définir la composition de l’Organe d’évaluation ;
  6. Encourage les États parties à veiller à ce que au moins deux candidatures pour chaque groupe électoral, à la fois pour les experts et pour les organisations non gouvernementales accréditées, soient envoyées au Secrétariat, par le Président du groupe électoral concerné ;
  7. Établit un organe consultatif appelé « Organe d’évaluation » chargé de l’évaluation en 2015 des candidatures à l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, des programmes, projets et activités proposés reflétant le mieux les principes et les objectifs de la Convention et des demandes d’assistance internationale supérieures à 25 000 dollars des États-Unis, et adopte ses termes de référence tels que présentés en annexe de la présente décision ;
  8. Décide d’établir un système de rotation entre les sièges de l’Organe d’évaluation, de la manière suivante :

Sièges à pourvoir en 2016 :

GE I : ONG

GE II : ONG

GE V(a) : Expert

Sièges à pourvoir en 2017 :

GE III : Expert

GE IV : Expert

GE V(b) : ONG

Sièges à pourvoir en 2018 :

GE III : ONG

GE IV : ONG

GE V(b) : Expert

Sièges à pourvoir en 2019 :

GE I : Expert

GE II : Expert

GE V(a) : ONG

  1. Nomme les experts et les organisations non gouvernementales accréditées suivants membres de l’Organe d’évaluation pour 2015 :

Experts représentants d’États parties non membres du Comité

  1. GE I : Amélia Maria de Melo Frazão Moreira, Portugal
  2. GE II : Saša Srećković, Serbie
  3. GE III : Víctor Rago, République bolivarienne du Venezuela
  4. GE IV : Masami Iwasaki, Japon
  5. GE V(a) : Sidi Traore, Burkina Faso
  6. GE V(b) : Ahmed Skounti, Maroc

Organisations non gouvernementales accréditées

  1. GE I : Nederlands Centrum voor Volkscultuur / Centre néerlandais pour le folklore et le patrimoine immatériel
  2. GE II : Conseil international de la musique traditionnelle - ICTM
  3. GE III : Associação dos Amigos da Arte Popular Brasileira - Museu Casa do Pontal / Association des Amis de l’Art populaire brésilien – Musée Casa do Pontal
  4. GE IV : 中国民俗学会 / Société du folklore de Chine
  5. GE V(a) : The Cross-Cultural Foundation of Uganda (CCFU)
  6. GE V(b) : Trust syrien pour le développement.

Annexe

Termes de référence de l’Organe d’évaluation pour le cycle 2015

L’Organe d’évaluation

1.

est composé de douze membres nommés par le Comité : six experts qualifiés dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel représentants d’États parties non membres du Comité et six organisations non gouvernementales accréditées, en tenant compte d’une répartition géographique équitable et des différents domaines du patrimoine culturel immatériel ;

2.

élit son président, son vice-président et son rapporteur ;

3.

se réunit en séances privées conformément à l’article 19 du Règlement intérieur du Comité ;

4.

est responsable de l’évaluation des candidatures à l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, des programmes, projets et activités proposés reflétant le mieux les principes et les objectifs de la Convention et des demandes d’assistance internationale supérieures à 25 000 dollars des États-Unis, conformément aux Directives opérationnelles de mise en œuvre de la Convention. Il doit notamment inclure dans son évaluation :

 

a.

une analyse de la conformité des candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente avec les critères d’inscription énoncés au chapitre I.1 des Directives opérationnelles, y compris une analyse de la viabilité de l’élément ainsi que celle de la faisabilité et de l’adéquation du plan de sauvegarde, et une analyse du risque de disparition, comme indiqué au paragraphe 29 des Directives opérationnelles ;

 

b.

une analyse de la conformité des candidatures à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité avec les critères d’inscription énoncés au chapitre I.2 des Directives opérationnelles ;

 

c.

une analyse de la conformité des programmes, projets et activités proposés qui reflétant le mieux les principes et les objectifs de la Convention avec les critères de sélection énoncés au chapitre I.3 des Directives opérationnelles ;

 

d.

une analyse de la conformité des demandes d’assistance internationale supérieures à 25 000 dollars des États-Unis, avec les critères de sélection énoncés au chapitre I.4 des Directives opérationnelles ;

 

e.

une recommandation au Comité d’inscription ou non-inscription de l’élément proposé pour inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ; une recommandation au Comité d’inscription ou non-inscription de l’élément proposé pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ou de renvoi de la candidature à l’État soumissionnaire pour complément d’information ; une recommandation de sélection ou non-sélection des programmes, projets et activités proposés reflétant le mieux les principes et les objectifs de la Convention ; ou une recommandation d’approbation ou de non-approbation des demandes d’assistance internationale supérieures à 25 000 dollars des États-Unis ;

5.

fournit au Comité un aperçu général de tous les dossiers et un rapport sur l’évaluation qu’il a effectuée ;

6.

cesse d’exister après soumission au Comité à sa dixième session du rapport sur son évaluation des dossiers à examiner par le Comité en 2015.

Une fois nommés par le Comité, les membres de l’Organe d’évaluation doivent agir de manière impartiale dans l’intérêt de tous les États parties et de la Convention.

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