Décision du Comité intergouvernemental : 12.COM 11

Le Comité,

  1. Rappelant le chapitre I des Directives opérationnelles,
  2. Ayant examiné les documents ITH/17/12.COM/11, ITH/17/12.COM/11.a Rev., ITH/17/12.COM/11.b+Add., ITH/17/12.COM/11.c, ITH/17/12.COM/11.d+Add. et ITH/17/12.COM/11.e+Add.2, ainsi que les dossiers soumis par les États parties,
  3. Exprime sa satisfaction à l’égard du travail de l’Organe d’évaluation, remercie ses membres de leurs efforts et de la qualité du présent rapport, et apprécie l’aide apportée par le Secrétariat pour faciliter le travail de l’Organe d’évaluation ;
  4. Prend note avec satisfaction des observations faites par l’Organe d’évaluation dans le cadre de son travail pour le cycle de 2017 ;
  5. Rappelle les décisions 10.COM 10 et 11.COM 10 et note que bon nombre des questions soulevées dans ces décisions demeurent pertinentes pour le cycle de 2017 ;
  6. Rappelle la nécessité d’élaborer les candidatures et de choisir leur titre avec le plus grand soin afin d’éviter toute expression ou tout vocabulaire inapproprié(e) non conforme à la Convention et à toutes les normes et principes du droit international ;
  7. Apprécie l’utilité de l’option de renvoi étant donné que plusieurs dossiers de candidature qui avaient été renvoyés lors de cycles précédents ont été inscrits sur les listes de la Convention au cours du cycle de 2017 ;
  8. Prend note du système de projets de décisions à deux options proposé par l’Organe d’évaluation pour neuf candidatures et précise que ce système a été utilisé à titre exceptionnel, car les candidatures pour le cycle de 2017 n’ont pas pu bénéficier des formulaires de candidature utilisant un format révisé pour la section 5 qui ont été mis en place pour le cycle de 2018 ;
  9. Rappelle aux États parties que les inscriptions sur les listes ne cherchent pas à établir un système de propriété à travers, par exemple, une indication géographique, la propriété intellectuelle, des certifications professionnelles ou des licences, et que l’inscription d’un élément sur l’une des listes de la Convention ne suppose pas la propriété exclusive d’une expression culturelle ;
  10. Rappelle les décisions 5.COM 6, 6.COM 8, 7.COM 14, 8.COM 8, 9.COM 10, 10.COM 10 et 11.COM 10, exprime son appréciation pour la soumission de candidatures multinationales et encourage les États parties à soumettre des candidatures multinationales du patrimoine culturel immatériel partagé par des communautés sur le territoire de plus d’un État partie, et aussi à soumettre des demandes d’inclusion aux éléments déjà inscrits ;
  11. Rappelle que certains éléments sont partagés entre différents pays et ne sont pas limités à un pays spécifique ni à des groupes spécifiques et attire l’attention des États parties sur la Section D des formulaires ;
  12. Recommande que l’Organe d’évaluation indique, sur la base des informations fournies dans le dossier de candidature, au paragraphe 1 de ses projets de décision le partage de certains éléments qui se trouvent sur le territoire de plus d’un État partie ; 
  13. Rappelle également aux États parties qu’une plus grande attention doit être accordée aux possibles conséquences négatives de la commercialisation et qu’il est nécessaire d’éviter tout risque de décontextualisation de l’élément lié à une augmentation du tourisme ;
  14. Prend aussi note des difficultés récurrentes rencontrées par l’Organe d’évaluation lors de l’évaluation du critère R.2 et reconnaît la nécessité d’amorcer une réflexion plus large sur cette question ainsi que sur la raison d’être de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, en tenant compte des leçons tirées de la première évaluation du transfert d’un élément d’une liste à une autre ;
  15. Prend également note des premières observations de l’Organe d’évaluation à l’égard du transfert d’un élément d’une liste à une autre, des questions soulevées par ce mécanisme de transfert concernant les objectifs de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité et du Registre de bonnes pratiques de sauvegarde ainsi que leurs liens, et de la recommandation de l’Organe d’évaluation portant sur la mise en place d’une procédure appropriée à ce mécanisme de transfert ;
  16. Note avec satisfaction la portée croissante des projets de sauvegarde qui font l’objet d’une demande d’assistance internationale et souligne qu’il est important de mettre en place des mécanismes efficaces pour suivre et évaluer les résultats, les difficultés et les enseignements tirés de ces projets ;
  17. Encourage des efforts supplémentaires pour promouvoir les synergies entre la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la Convention de 1972 pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, ainsi que les autres conventions et programmes pertinents de l’UNESCO ;
  18. Félicite les quatre États parties qui ont soumis des propositions au Registre de bonnes pratiques de sauvegarde et encourage les États parties à continuer à soumettre des exemples utiles de bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
  19. Reconnaît la nécessité de réfléchir de façon ouverte quant à l’applicabilité du critère P.9 pour l’évaluation des propositions au Registre de bonnes pratiques de sauvegarde tel qu’actuellement formulé dans les Directives opérationnelles.

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