Décision du Comité intergouvernemental : 10.COM 10

Le Comité,

  1. Rappelant le chapitre I des Directives opérationnelles,
  2. Ayant examiné les documents ITH/15/10.COM/10, ITH/15/10.COM/10.a, ITH/15/10.COM/10.b et ITH/15/10.COM/10.c et les dossiers présentés par les États parties respectifs,
  3. Félicite les États soumissionnaires pour la diversité du patrimoine culturel immatériel présenté lors de ce cycle et félicite en particulier les États soumissionnaires ayant présenté des candidatures pouvant servir de modèles pour des soumissions futures ;
  4. Exprime sa satisfaction concernant le travail de l’Organe d’évaluation nouvellement créé en tant qu’organe unique qui permet une plus grande cohérence et uniformité dans l’évaluation entre les différents mécanismes de la Convention, et remercie ses membres pour leurs efforts et pour la qualité du présent rapport ;
  5. Apprécie l’assistance du Secrétariat lors des travaux de l’Organe d’évaluation ;
  6. Réitère sa préoccupation concernant le nombre de candidatures pour inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, de propositions au Registre des meilleures pratiques de sauvegarde et de demandes d'assistance internationale, qui reste limité ;
  7. Invite les États parties à accorder une attention particulière aux différents objectifs des Listes et aux critères associés lors de l’élaboration des candidatures ;
  8. Rappelle que l’objectif de la Liste représentative est d’assurer une meilleure visibilité du patrimoine culturel immatériel en général, de faire prendre davantage conscience de son importance et de favoriser le dialogue dans le respect de la diversité culturelle ; par conséquent, il encourage les États parties, lorsqu’ils répondent au critère R.2, d’expliciter clairement, parmi les éventuelles conséquences d’une inscription, celles qui sont en lien avec cet objectif général de la Liste, tout en s’assurant que les réponses aux autres critères viennent appuyer ces informations ;
  9. Rappelle en outre que la Liste de sauvegarde urgente offre une reconnaissance internationale aux menaces spécifiques qui pèsent sur la viabilité d’un élément, et doit être accompagnée d’un plan de sauvegarde bien élaboré qui réponde adéquatement à ces menaces sur une certaine période de temps après l’inscription ;
  10. Prie le Secrétariat, conformément à la décision 8.COM 5.c.1, de développer d’autres moyens alternatifs plus légers pour partager les expériences de sauvegarde afin de compléter le Registre des meilleures pratiques de sauvegarde ;
  11. Note avec appréciation le travail accompli par le Secrétariat pour compiler un nouvel aide-mémoire pour l’assistance internationale rendant accessibles les questions abordées par les organes précédents et le Comité et les décisions connexes, et renouvelle son invitation aux États parties à profiter pleinement des trois aide-mémoire existants lors de la préparation de soumissions futures ;
  12. Prend note que la question de la description adéquate des contours de la communauté ou du groupe persiste, en particulier lorsque les candidatures couvrent à la fois un pays entier ou de nombreux sous-groupes, mais aussi quand elles concernent une partie de la communauté, et rappelle aux États parties l’importance de fournir une description suffisamment détaillée et complète des communautés, groupes ou, le cas échéant, des individus concernés et de leur participation à l’élaboration de la candidature, et d’être cohérents à cet égard tout au long de la candidature ;
  13. Rappelle en outre aux États parties que le consentement libre, préalable et éclairé signifie avant tout un consentement à la candidature, telle que rédigée dans le formulaire, plutôt qu’un soutien à l’élément lui-même, à ses mérites et/ou sa reconnaissance par la communauté internationale ;
  14. Apprécie en outre les efforts déployés par les États soumissionnaires pour aborder la contribution de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au développement durable, notamment en matière de résolution des conflits, de consolidation de la paix, de durabilité environnementale, d’égalité des genres ou d’amélioration des économies locales, et encourage les États parties à continuer d’élaborer des candidatures qui abordent ces aspects, contribuant ainsi aux objectifs de la Convention ;
  15. Accueille avec satisfaction la soumission croissante de candidatures multinationales et, se référant à la décision 9.COM 10, décide que ces candidatures doivent démontrer la prise de conscience de toutes les parties prenantes concernées de la nature partagée de l’élément proposé, leur engagement vis-à-vis du caractère multinational de la candidature, ainsi que leur participation et leur coopération mutuelle dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de sauvegarde ;
  16. Invite en outre les États soumissionnaires, lors de l’élaboration des candidatures multinationales, à inclure tous les sous-groupes partageant les mêmes pratiques et traditions, dans leurs contextes variés, au-delà des frontières nationales le cas échéant, et à faire usage de l’outil en ligne mis en place par le Secrétariat pour encourager les candidatures multinationales ;
  17. Réaffirme, comme souligné dans la décision 9.COM 10, la nécessité d’éviter les expressions ou un vocabulaire inappropriés qui ne seraient pas en ligne avec l’esprit de la Convention ou qui pourraient provoquer des malentendus entre communautés ou groupes et nuire au dialogue et au respect mutuel ;
  18. Reconnaît l’importance de l’implication des enfants dans la transmission et la pratique du patrimoine culturel immatériel et appelle les Organe d’évaluation futurs à continuer à réfléchir sur cette implication, y compris sur des aspects délicats tels que la question du travail des enfants ;
  19. Invite en outre les États soumissionnaires proposant pour inscription des éléments qui impliquent des traditions orales à fournir la traduction des paroles et des couplets pour atteindre une meilleure compréhension de la part d’une audience plus large, encourageant ainsi le dialogue et le respect mutuel au-delà des frontières nationales et linguistiques ;
  20. Rappelle également que l’identification et la définition des différents éléments du patrimoine culturel immatériel figurent parmi les obligations les plus importantes des États parties en matière de sauvegarde et constituent une condition préalable à toute candidature, et considère que, si chaque État partie est libre de dresser un ou plusieurs inventaires de façon adaptée à sa propre situation, comme stipulé à l’article 12 de la Convention, l’extrait de l’inventaire prévu dans les candidatures et la section correspondante dans le dossier de candidature, pris dans leur ensemble, doivent :
    1. démontrer que l’inventaire en question est clairement lié au patrimoine vivant ;
    2. démontrer que l’inventaire en question répond aux exigences énoncées à l’article 11 de la Convention en ce qui concerne la participation des communautés, des groupes et des organisations non gouvernementales pertinentes et, si besoin, des instituts de recherche et des centres d’expertise, dans l’élaboration et la mise à jour de l’inventaire, et inclut la démonstration d’une telle participation ;
    3. démontrer que l’inventaire en question répond aux exigences énoncées à l’article 12 de la Convention en ce qui concerne la mise à jour régulière, indiquant la périodicité et les modalités de la mise à jour, entendue non seulement comme l’ajout de nouveaux éléments, mais aussi comme la révision des informations existantes sur la nature évolutive des éléments déjà inclus dans celui-ci ;
    4. indiquer le nom de l’inventaire concerné et l’entité responsable (pas nécessairement au niveau national) de le maintenir et le mettre à jour, la date d’inscription de l’élément dans cet inventaire et sa référence ;
    5. inclure, dans l’extrait de l’inventaire fourni, plus d’informations que le nom de l’élément dans une liste ou seulement quelques lignes de description ; en particulier, le nom des communautés, groupes ou, le cas échéant, des individus concernés, leur situation géographique et l’étendue de l’élément doivent être spécifiés et ne pas contredire ce qui est décrit dans le formulaire de candidature ;
  21. Décide que le critère R.5/U.5 ne sera pas considéré satisfait si les extraits pertinents des inventaires et les sections correspondantes dans la candidature, pris dans leur ensemble, ne respectent pas les principes directeurs mentionnés ci-dessus ; l’information contenue dans ces extraits doit être considérée comme complémentaire de l’information inclue dans le dossier de candidature et peut donc être prise en compte lors de l’évaluation ;
  22. Décide en outre que, lors d’une décision de renvoi, un critère ayant été satisfait, sur la base des informations contenues dans le dossier d’origine, ne sera pas automatiquement considéré comme satisfait lors de l’examen futur du dossier soumis à nouveau ;
  23. Prie le Secrétariat de préparer un ensemble d’orientations sur les inventaires à l’intention des États parties, comprenant les normes minimales mentionnées ci-dessus et tenant compte des décisions antérieures du Comité et des recommandations des organes, et d’aligner les formulaires de candidature en conséquence ;
  24. Encourage en outre les États parties à profiter du formulaire ICH-01bis combiné qui permet la soumission d’une candidature pour inscription sur la Liste de sauvegarde urgente et, simultanément, d’une demande d’assistance internationale du Fonds du patrimoine culturel immatériel pour financer le plan de sauvegarde proposé associé à cette candidature ;
  25. Encourage également le Secrétariat à continuer à offrir une assistance technique et d’autres formes de soutien aux États parties souhaitant demander une assistance internationale et invite les États parties à profiter de ces possibilités.

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