Décision du Comité intergouvernemental : 6.COM 8

Le Comité,

  1. Rappelant l’article 17 de la Convention et le chapitre I des Directives opérationnelles, ainsi que sa décision 5.COM 9,
  2. Ayant examiné le document ITH/11/6.COM/CONF.206/8 ainsi que son corrigendum et son addendum. et le document ITH/11/6.COM/CONF.206/7, ainsi que les dossiers de candidature soumis par les États parties respectifs,
  3. Prenant note du document ITH/11/6.COM/CONF.206/INF.7,
  4. Félicite les communautés dont le patrimoine culturel immatériel est inscrit sur la Liste de sauvegarde urgente ainsi que les États parties concernés pour avoir présenté des candidatures qui satisfont aux critères respectifs ;
  5. Félicite en outre les communautés et les États parties pour leur implication dans les candidatures des éléments qui ont été proposés pour inscription mais qui n’ont pas pu être inscrits pour le moment et les encourage à envisager l’invitation qui leur est faite de soumettre des candidatures révisées pour un cycle ultérieur ;
  6. Encourage en outre les États parties à proposer des éléments qui soient spécifiques de manière appropriée, à savoir ceux avec lesquels les communautés, les groupes et les individus s’identifient ;
  7. Invite les États parties à proposer des éléments qui soient inclusifs de manière appropriée, dont les contours puissent être bien décrits en termes de leur processus de transmission afin d’assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel ;
  8. Rappelle aux États parties que chaque élément du patrimoine immatériel a sa propre communauté et sa propre situation ; que chaque élément demande des mesures de sauvegarde adaptées à sa situation ; et que chaque candidature doit résulter d’un processus particulier d’élaboration qui ne sera pas le même dans un cas ou dans un autre ;
  9. Rappelle en outre aux États parties de présenter des plans de sauvegarde et des budgets qui soient proportionnels aux ressources qui peuvent raisonnablement être mobilisées par l’État soumissionnaire et qui puissent être réalisés dans les délais prévus ;
  10. Rappelle que l’inscription sur la Liste de sauvegarde urgente n’implique pas nécessairement qu’une assistance internationale sera disponible pour appuyer les mesures de sauvegarde proposées, et que cette dernière est sujette à des procédures de soumission et d’évaluation séparées ;
  11. Invite les États parties à soumettre des candidatures multinationales, tout en reconnaissant la complexité qu’elles représentent pour les États parties ainsi que pour les communautés concernées.

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