Le Comité,
- Ayant examiné le document LHE/21/16.COM/14 et ses annexes,
- Rappelant la décision COM 19, la décision 12.COM 14, la décision 13.COM 6, la décision 13.COM 9, la décision 13.COM 10, la décision 14.COM 10, la décision 14.COM 14, la décision 15.COM 7, la décision 15.COM 8 et la résolution 8.GA 11,
- Réitère sa gratitude au Japon pour son soutien à la réflexion globale sur les mécanismes d’inscription sur les listes de la Convention ;
- Prend note des résultats des consultations d’experts et remercie les experts pour leurs contributions ;
- Exprime son appréciation à l’égard du travail du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée, qui a mené à bien les tâches complexes liées aux questions prioritaires dans le cadre de la réflexion qui ont d’importantes implications pour le développement futur de la Convention, et remercie en outre ses membres pour leurs engagement et coopération importants ;
- Affirme que le système réformé d’inscription sur les listes devrait continuer de placer les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus au centre des efforts de sauvegarde et s’efforcer de renforcer davantage leur participation à toutes les étapes des mécanismes d’inscription sur les listes ;
- Recommande à l’Assemblée générale de réviser les Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention (présentées à l’annexe II ci-dessous), en se conformant aux recommandations du groupe de travail et en reflétant leur esprit (présentées à l’annexe I ci-dessous) ;
- Encourage, afin d’assurer l’inclusivité et une participation plus vaste des communautés, groupes et, le cas échéant, des individus au système d’inscription sur les listes :
- l’utilisation de la langue des communautés (ou une/des langue(s) qui leur soi(en)t accessible(s)) lors de la préparation et de la soumission des candidatures ;
- l’utilisation de technologies telles que des outils audiovisuels, lorsque cela est possible, pour la mise à disposition des informations requises dans les formulaires de candidature et la communication de préoccupations ;
- l’utilisation d’un langage inclusif et neutre en termes de genre dans tous les aspects de la mise en œuvre de la Convention, y compris notamment d’éviter des termes tels que « gentleman’s agreement » ;
- Décide d’engager une réflexion en vue d’une mise en œuvre plus vaste de l’article 18 de la Convention, qui prévoit la poursuite de la discussion sur la façon d’améliorer le dialogue et la communication entre les parties prenantes de la Convention, en se concentrant en particulier sur les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus, et remercie également le Royaume de Suède de soutenir ce processus à travers sa contribution ;
- Décide en outre de prolonger le mandat du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée pour achever les discussions sur les autres questions soulevées par le groupe de travail comme indiqué à l’annexe I ci-dessous, en convoquant une réunion (Partie III) début 2022 ;
- Décide également d’ajouter au mandat du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée : (a) la procédure nécessaire pour examiner les cas exceptionnels et (b) les réflexions sur la possibilité d’intégrer des procédures d’évaluation préliminaires au processus en amont existant ;
- Décide par ailleurs de convoquer une session extraordinaire du Comité qui se tiendra après la réunion du groupe de travail prolongé, afin d’examiner toute autre proposition du groupe de travail prolongé en vue d’une éventuelle présentation à la neuvième session de l’Assemblée générale mi-2022.
- Le groupe de travail affirme que la réforme devrait s’efforcer de placer les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus au centre des efforts de sauvegarde et rechercher leur participation plus large et plus active à toutes les étapes des mécanismes relatifs aux listes.
Questions relatives aux critères d’inscription
- Tous les critères de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (ci-après la « Liste représentative »), et de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente (ci-après la « Liste de sauvegarde urgente ») doivent être maintenus, tout en considérant les propositions spécifiques suivantes :
- Le critère R.1/U.1 ou le formulaire de candidature devrait inclure une référence à la conformité de l’élément avec et les instruments internationaux relatifs aux droits humains ;
- Le critère R.2 ou le formulaire de candidature devrait être reformulé et simplifié pour se concentrer sur la contribution des éléments proposés au respect mutuel et au dialogue entre communautés, groupes et individus, et pour indiquer comment l’élément contribue au développement durable ;
- Le critère R.4/U.4 ou le formulaire de candidature devrait être révisé pour s’assurer que les communautés comprennent que l’inscription sur les Listes de la Convention ne place pas leur élément au-dessus des autres, ni n’implique l’exclusivité ou la « propriété » de cet élément ;
- Le critère R.5/U.5 ou le formulaire de candidature devrait être simplifié en renvoyant aux systèmes d’inventaire déjà identifiés dans le rapport périodique ; et
- La simplification des formulaires pour tous les critères.
- Les critères pour le Registre de bonnes pratiques de sauvegarde doivent être amendés comme suit :
- Le critère P.9 devrait être supprimé.
Questions relatives au suivi des éléments inscrits
- Le système réformé devrait être guidé par les considérations suivantes:
- Encourager les efforts de sauvegarde pour les éléments sur la Liste de sauvegarde urgente en accélérant et en facilitant l’accès à l’assistance financière et au soutien technique ;
- Renforcer le système de suivi par le mécanisme des rapports périodiques afin de s’assurer que les plans de sauvegarde sont mis en œuvre ;
- Faciliter le transfert d’éléments entre les Listes, y compris l’inclusion dans le Registre de bonnes pratiques de sauvegarde de plans de sauvegarde réussis mis en œuvre dans la Liste de sauvegarde urgente ;
- La procédure proposée pour les transferts entre la Liste de sauvegarde urgente et la Liste représentative, ainsi que l’inclusion de pratiques de sauvegarde réussies dans le Registre, est la suivante :
Étape 0 | Actions de pré-soumission (optionnel) • Si cette mesure est considérée comme nécessaire par l’/les État(s) partie(s) et par la/les communauté(s), groupes et, le cas échéant, individus concernés, il sera possible de faire appel à une assistance technique par l’intermédiaire du Secrétariat, à tout moment avant la soumission éventuelle d’une demande de transfert. Les demandes d’avis d’experts pourraient aussi être présentées dans le contexte du mécanisme des rapports périodiques. • Si les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés soumettent des lettres ou des contenus audio-visuels au Secrétariat – directement ou par l’intermédiaire du Forum des ONG du PCI – pour exprimer leur souhait de transférer un élément d’une Liste vers une autre, le Secrétariat transmettra ces communications à l’État partie concerné et en informera en conséquence le Comité. |
Étape 1 | Préparation et soumission Transfert de la Liste de sauvegarde urgente vers la Liste représentative (cycle normal) • Le processus est initié par l’/les État(s) partie(s) avec le consentement des communautés, groupes et, le cas échéant, des individus concernés. • Étant donné l’importance du plan de sauvegarde et de son évaluation régulière par le biais du mécanisme des rapports périodiques, le rapport périodique de la Liste de sauvegarde urgente devient le mécanisme à travers lequel l’/les État(s) partie(s) peut/peuvent déclencher un transfert vers la Liste représentative. • L’/Les État(s) partie(s) soumettra(ont) le formulaire de demande de transfert avec le rapport périodique concernant l’élément en question. • Lors de sa soumission, le dossier de transfert est inclus dans le prochain cycle normal de candidature actuellement en vigueur, évalué par l’Organe d’évaluation et examiné par le Comité. • Un formulaire de transfert léger est créé. Il se concentre sur : (a) une description actualisée de l’élément expliquant les changements intervenus pour l’élément depuis son inscription, (b) le niveau actuel de viabilité et la description des menaces, (c) les résultats de la mise en œuvre du plan de sauvegarde et (d) le consentement de la communauté par le biais de documents écrits ou de contenus audio-visuels. Transfert de la Liste représentative vers la Liste de sauvegarde urgente (cycle réduit) • L’/Les État(s) partie(s) lance(nt) le processus avec le consentement des communautés, groupes et, le cas échéant, des individus concernés. • L’/Les État(s) partie(s) soumet(tent) la demande de transfert avant une nouvelle date limite statutaire fixée au 31 janvier. Le Secrétariat enregistre la demande. • Le dossier de transfert est transmis à l’Organe d’évaluation la même année que sa soumission, sans vérification de complétude technique. • Un formulaire de transfert léger est créé. Il se concentre sur : (a) une description actualisée de l’élément incluant une justification de la nécessité de sauvegarde urgente, (b) un plan de sauvegarde, y compris l’expression éventuelle d’un besoin d’assistance internationale pour soutenir sa mise en œuvre et (c) le consentement de la communauté par le biais de documents écrits ou de contenus audio-visuels. |
Étape 2 | Évaluation • La demande de transfert est évaluée par trois membres de l’Organe d’évaluation identifiés par l’Organe d’évaluation lui-même (parmi les trois, il y aura au moins un membre de la région concernée, au moins une ONG accréditée et au moins un expert individuel), qui effectuent une évaluation initiale. Cette dernière est ensuite débattue collectivement par tous les membres de l’Organe d’évaluation. • Pour chaque type de transfert, l’évaluation de la conformité de la demande de transfert est basée sur un nombre réduit de critères, comme indiqué ci-après : Transfert de la Liste de sauvegarde urgente vers la Liste représentative (cycle normal) • Critère R.1 : Description actualisée de l’élément concernant les changements dans la viabilité de l’élément en relation avec le critère d’origine U.2. • Critère R.2 : Démonstration de la contribution des éléments proposés au respect mutuel et au dialogue entre communautés, groupes et, le cas échéant, individus, et indication de la contribution de l’élément au développement durable. • Critère R.3 : Évaluation de la mise en œuvre du plan de sauvegarde décrit sous le critère d’origine U.3 et des mesures de sauvegarde prévues pour le futur. • Critère R.4 : Consentement des communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés ayant accepté l’inscription sur la Liste de sauvegarde urgente. Transfert de la Liste représentative vers la Liste de sauvegarde urgente (cycle réduit) • Critère U.1 : Description actualisée de l’élément incluant une justification de la nécessité d’une sauvegarde urgente. • Critère U.3 : Plan de sauvegarde adéquat et conformité aux critères de l’assistance internationale (si une telle assistance est demandée). L’assistance internationale peut mener à la révision du plan de sauvegarde si ce dernier n’est pas jugée entièrement adéquat pour répondre aux menaces identifiées. • Critère U.4 : Consentement des communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés ayant approuvé l’inscription sur la Liste représentative. Inclusion dans le Registre de bonnes pratiques de sauvegarde • Suite à son évaluation de la demande de transfert depuis la Liste de sauvegarde urgente vers la Liste représentative, l’Organe d’évaluation peut recommander d’inclure l’expérience de sauvegarde probante décrite dans la demande de transfert, dans le Registre de bonnes pratiques de sauvegarde. Dans ce cas, un membre de l’Organe d’évaluation élabore la justification sur la base des critères, cette justification devant ensuite être confirmée par l’État partie et par les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés. |
Étape 3 | Examen Le Comité examine la demande sur la base de la recommandation de l’Organe d’évaluation. Transfert de la Liste de sauvegarde urgente vers la Liste représentative (cycle normal) • La demande de transfert est examinée par le Comité dans le cycle suivant. Transfert de la Liste représentative vers la Liste de sauvegarde urgente (cycle réduit) • La demande de transfert est examinée par le Comité la même année de sa soumission par l’État partie et les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus concernés. Inclusion dans le Registre de bonnes pratiques de sauvegarde • La justification basée sur les critères élaborée par un membre de l’Organe d’évaluation, après approbation par l’État partie concerné, est examinée par le Comité l’année suivant la soumission par l’État partie de la demande de transfert. |
6. La procédure proposée pour retirer des éléments des Listes de la Convention est la suivante :
Étape 1 | Demande de retrait ou autres informations reçues relatives à des développements affectant la situation d’un élément inscrit La correspondance de l’entité à l’origine de l’envoi (par exemple l’/les État(s) partie(s) concerné(s), les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés ou une tierce partie) est enregistrée par le Secrétariat. |
Étape 2 | Transmission de l’information • Le Secrétariat transmet l’information à l’État partie, à la personne de contact pour la candidature et aux représentants des communautés, groupes et, le cas échéant, individus (tels qu’indiqués dans le dossier de candidature), qui peuvent fournir une réponse et des informations complémentaires. • Si l’entité à l’origine de la correspondance souhaite rester anonyme, le Secrétariat transmet une version modifiée de la correspondance d’origine. |
Étape 3 | Vérification préliminaire Si la demande de retrait est soumise par l’État partie concerné tel qu’identifié dans le dossier de candidature : • Le Secrétariat réunit les informations (possiblement par l’intermédiaire du Forum des ONG du PCI) en particulier en relation avec l’article 2 de la Convention. • La demande de retrait est alors transmise directement au Comité avec la réponse de l’État partie et des communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés, ainsi que toute information provenant du Forum des ONG du PCI. Dans les autres cas : • Le Secrétariat peut réunir des informations (possiblement par l’intermédiaire du Forum des ONG du PCI) en particulier en relation avec l’article 2 de la Convention, et partager les résultats issus de ces informations avec l’État partie concerné et recueillir sa réponse le cas échéant. • Le Bureau recommande ou non d’inclure le cas à l’ordre du jour de la prochaine session du Comité. Quelle que soit l’option sélectionnée ci-dessus, tous les cas reçus par le Secrétariat sont portés à l’attention du Comité au sens de la décision 14.COM 14 (paragraphe 15). |
Étape 4 | Examen par le Comité Les informations reçues, ainsi que la réponse de l’État partie et des communautés, groupes et, le cas échéant, des individus concernés – de même que toute information provenant du Forum des ONG du PCI et la décision du Bureau (si la demande est passée par le Bureau) – sont portés à l’attention du Comité qui peut alors décider de : 1. Si la demande de retrait est soumise par l’État partie concerné tel qu’identifié dans le dossier de candidature : • Placer l’élément dans un état de « suivi » à titre de mesure intermédiaire s’il considère que des informations supplémentaires sont nécessaires (continuer à l’étape 5). • Retirer l’élément de la Liste, s’il considère que les informations sont complètes et qu’il existe une raison suffisante motivant un retrait (fin de la procédure). • Retirer l’élément de la Liste, s’il considère que les informations sont complètes et qu’il existe une raison suffisante motivant un retrait, avec la possibilité de le placer dans un Recueil du patrimoine culturel immatériel (fin de la procédure). 2. Dans les autres cas : • Maintenir l’élément sur la Liste s’il considère que les informations sont complètes et qu’il n’existe pas de raison suffisante motivant un retrait (fin de la procédure). • Placer l’élément dans un état de « suivi » à titre de mesure intermédiaire s’il considère que des informations supplémentaires sont nécessaires (continuer à l’étape 5). |
Étape 5 | Suivi approfondi (observation, échange et dialogue) • L’Organe d’évaluation décide si le suivi est exécuté par l’Organe d’évaluation dans son ensemble ou par trois membres de l’Organe d’évaluation (parmi les trois, il y aura au moins un membre de la région concernée, au moins une ONG accréditée et au moins un expert individuel), qui effectuent une évaluation initiale. Cette dernière est ensuite débattue collectivement par tous les membres de l’Organe d’évaluation. • Au cas par cas, le suivi peut prendre la forme d’une correspondance écrite et/ou d’une consultation en ligne avec l’État partie, les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés, et le Forum des ONG du PCI et/ou d’une mission consultative. • Un rapport de suivi, accordant une attention particulière à l’article 2 de la Convention, est transmis au Secrétariat avec une recommandation au Comité. |
Étape 6 | Rapport de suivi auprès du Comité et sa décision Sur la base du rapport de suivi et de la recommandation, en accordant une attention particulière aux critères R.1/U.1 et/ou R.4/U.4, le Comité peut décider de : • Continuer à laisser l’élément dans un état de « suivi » pendant une période définie, si des problèmes persistent. Le Comité recommande la mise en œuvre de mesures de réconciliation/médiation et désigne une session du Comité pour laquelle l’État partie devra faire rapport en vue d’une décision finale du Comité. • Retirer l’élément de la Liste, s’il existe une raison suffisante motivant un retrait (fin de la procédure). • Retirer l’élément de la Liste, s’il existe une raison suffisante motivant un retrait, avec la possibilité de le placer dans un Recueil du patrimoine culturel immatériel (fin de la procédure). • Maintenir l’élément sur la Liste, s’il n’existe pas de raison suffisante motivant un retrait (fin de la procédure). |
Questions liées à la méthodologie d’évaluation des candidatures
- La proposition de procédure révisée pour l’inscription d’éléments sur les Listes et le Registre sur une base élargie est la suivante :
Étape 0 | Actions de pré-soumission (optionnel) • Les États parties prévoyant d’élargir des candidatures multinationales existantes sont encouragés à annoncer leurs intentions, au sens de la Décision 7.COM 14, de façon anticipée via la page web de la Convention de 2003, à l’aide du formulaire en ligne dédié. Cette démarche permettrait aux autres États d’être informés de l’initiative et d’y adhérer afin de réduire le nombre d’élargissements d’une même candidature. • Si un ou plusieurs États parties et une ou plusieurs communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés en font la demande, l’avis d’un expert peut être sollicité avant la soumission possible d’une demande d’inscription élargie. |
Étape 1.a | Préparation : élargissement de dossiers multinationaux à des communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés dans d’autres États • Lancement du processus auprès du Secrétariat par l’État partie à l’origine de la candidature originale. • L’/Les États partie(s) rejoignant la candidature doit/doivent démontrer que leur inclusion dans l’élargissement satisfait tous les critères d’inscription requis. • L’/Les États parties inclus dans l’inscription originale et dans l’/les extension(s) suivante(s) doit/doivent démontrer que la ou les communauté(s), groupes et, le cas échéant, individus concernés ayant donné leur consentement à la soumission de la candidature originale et des élargissements suivants acceptent la proposition d’élargissement, et que les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés sont volontaires pour participer aux mesures de sauvegarde déjà approuvées, nouvellement proposées ou actualisées, avec les nouvelles communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés et les autorités (au sens de la décision 10.COM 10, paragraphe 15). |
Étape 1.b | Préparation : élargissement de dossiers nationaux à d’autres communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés au sein de l’État soumissionnaire • Lancement du processus par l’État partie en consultation avec les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés ou sinon, par les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés en coopération avec les autorités compétentes de l’État partie. • L’État partie concerné doit démontrer que l’ajout de communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés présents sur son territoire et rejoignant une inscription, satisfait les critères requis pour l’inscription en utilisant des formulaires simplifiés. • L’État partie concerné doit également démontrer que les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés porteurs de la candidature d’origine donnent leur consentement à l’élargissement de l’élément et acceptent de sauvegarder l’élément avec les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés rejoignant une inscription. |
Étape 2 | Évaluation et examen La candidature est évaluée par l’Organe d’évaluation et examinée par le Comité conformément à la procédure d’évaluation et au calendrier réguliers décrits au paragraphe 54 des Directives opérationnelles. |
* Prend également note des implications budgétaires telles qu’indiquées dans le document LHE/21/16.COM WG/6.
- Outre la procédure décrite ci-dessus, la recommandation suivante peut être formulée :
- Le groupe de travail demande au Secrétariat de proposer à la seizième session du Comité intergouvernemental une procédure – et par conséquent des projets d’amendements aux Directives opérationnelles – pour les inscriptions réduites, de manière similaire aux recommandations émises par le groupe de travail pour les inscriptions élargies.
Article 18 de la Convention
- Le groupe de travail recommande de lancer une réflexion sur la mise en œuvre plus large de l’article 18 de la Convention et apprécie l’offre émise par la Suède en soutien de cette initiative.
Autres questions
- S’agissant des propositions visant à assurer une participation plus large des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus au système d’inscription, le groupe de travail recommande par ailleurs ce qui suit:
- l’utilisation de la langue des communautés (ou une ou des langues qui leur soit accessible(s)) lors de la préparation et de la soumission des candidatures ;
- l’utilisation de technologies telles que des outils audiovisuels, lorsque cela est possible, pour la mise à disposition des informations requises dans les formulaires de candidature et la communication de préoccupations.
- Le groupe de travail recommande d’utiliser un langage inclusif et neutre en termes de genre dans tous les aspects de la mise en œuvre de la Convention, y compris notamment d’éviter l’utilisation de termes tels que « gentleman’s agreement ».
- Le groupe de travail recommande que l’initiative soutenue financièrement par la Suède sur les implications plus larges de l’article 18 de la Convention comprenne la poursuite des débats sur la manière d’améliorer le dialogue et la communication entre les parties prenantes de la Convention de 2003, y compris les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus concernés.
Perspectives futures
- Le groupe de travail demande au Secrétariat de préparer une série de projets d’amendements aux Directives opérationnelles sur la base des recommandations du groupe de travail, pour examen par le Comité lors de sa seizième session.
- Le groupe de travail recommande au Comité lors de sa seizième session de prolonger son mandat afin d’achever la discussion des questions suivantes en convoquant une réunion en ligne supplémentaire au début de 2022, de sorte que les résultats puissent être examinés par une session extraordinaire du Comité sous la forme de Directives opérationnelles révisées pour examen par la neuvième session de l’Assemblée générale à la mi-2022 :
- Revoir l’adaptabilité de la composition et des méthodes de travail de l’Organe d’évaluation afin de permettre l’évaluation d’un plus grand nombre de dossiers par cycle, en gardant à l’esprit la représentation géographique ;
- Examiner deux dossiers par État par cycle de trois ans avec une alternance entre une candidature à la Liste représentative et à la Liste de sauvegarde urgente ou au Regire de bonnes pratiques de sauvegarde ;
- Déplacer toutes les demandes d’assistance internationale au Bureau du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
- Si les demandes de transfert depuis la Liste de sauvegarde urgente vers la Liste représentative doivent être traitées comme faisant partie du plafond annuel approuvé par le Comité ;
- Si les demandes d’extension seront traitées comme faisant partie du plafond annuel des dossiers à examiner et dans le cadre des priorités définies par le paragraphe 34 des Directives opérationnelles
PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AUX DIRECTIVES OPERATIONNELLESPOUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION
l.3 |
Sans changement. |
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7 |
[…] P.9 Le programme, le projet ou l’activité répond essentiellement aux besoins particuliers des pays en développement.[1] |
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l.6 |
Sans changement. |
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16.1 |
L’inscription d’un élément sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité peut être élargie à d’autres communautés, groupes et, le cas échéant, individus, au niveau national et/ou international, à la demande de(s) (l’)État(s) partie(s) sur le(s) territoire(s) duquel (desquels) l’élément est présent, avec le consentement des communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés.[2] |
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16.2 |
Le/les État(s) partie(s) sont encouragés à annoncer leurs intentions de rejoindre des éléments déjà inscrits sur une base élargie, en temps opportun, à travers la page Internet de la Convention, en utilisant le formulaire en ligne dédié.[3] |
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16.3 |
Au niveau international, le(s) nouvel/nouveaux État(s) rejoignant la candidature doi(ven)t démontrer que son/leur inclusion dans la candidature élargie satisfait à tous les critères requis pour l’inscription. Les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés ayant donné leur consentement à la candidature d’origine et aux élargissements suivants doivent exprimer leur accord à la proposition d’élargissement et à leur participation aux mesures de sauvegarde en cours, nouvellement proposées ou actualisées, avec les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés rejoignant la candidature et les autorités.[4] |
|
16.4 |
Au niveau national, l’État partie doit démontrer que la candidature élargie satisfait aux critères requis pour l’inscription, compte tenu des critères déjà satisfaits dans la candidature d’origine. Les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés ayant donné leur consentement à la candidature d’origine et aux élargissements suivants doivent exprimer leur accord à la proposition d’élargissement et à leur participation aux mesures de sauvegarde en cours, nouvellement proposées ou actualisées, avec les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés rejoignant la candidature et les autorités.[5] |
|
17.1 |
L’inscription d’un élément sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité peut être réduite au niveau national et/ou international si l’(es) État(s) partie(s) sur le(s) territoire(s) duquel (desquels) l’élément est présent en fait (font) la demande, avec le consentement des communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés.[6] |
|
17.2 |
L’(les) État(s) partie(s) doi(ven)t démontrer que les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés qu’il est proposé de retirer de l’élément inscrit, donnent leur consentement libre, préalable et éclairé à la réduction de l’élément.[7] |
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l.7 |
Sans changement. |
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20.1 |
Le formulaire ICH-01 est utilisé pour les candidatures pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et comprend une possibilité de demande simultanée d’assistance internationale ; ce formulaire est également utilisé pour les candidatures à cette même liste sur une base élargie ou réduite au niveau national et/ou international. Le formulaire ICH-02 est utilisé pour les candidatures à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ; ce formulaire est également utilisé pour les candidatures à cette même liste sur une base élargie ou réduite au niveau national et/ou international. Le formulaire ICH-03 est utilisé pour les propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention. |
|
20.2 |
Le formulaire ICH-01 LR à LSU est utilisé pour le transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et comprend une possibilité de demande simultanée d’assistance internationale. Le formulaire ICH-02 LSU à LR, annexé au formulaire de rapport périodique ICH-11, est utilisé pour le transfert d’un élément de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.[8] |
|
21. |
Les États parties peuvent demander une assistance préparatoire, en consultation avec les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés,[9] pour l’élaboration de : (a) dossiers de candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, (b) propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention, (c) demandes de transfert d’un élément d’une liste à l’autre,[10] et (d) dossiers de candidatures sur une base élargie ou réduite d’éléments déjà inscrits.[11] |
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22. |
Pour ce qui concerne l’assistance préparatoire, le formulaire ICH-05 est utilisé pour les demandes d’assistance préparatoire pour élaborer une candidature pour l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et le formulaire ICH-06 est utilisé pour les demandes d’assistance préparatoire pour élaborer une proposition de programme, projet ou activité susceptible d’être sélectionné et promu par le Comité. Toutes les autres demandes d’assistance internationale, quel que soit le montant sollicité, doivent être soumises en utilisant le formulaire ICH-04. Les demandes pour toute assistance préparatoire doivent être soumises en utilisant le formulaire ICH-05. Les demandes d’assistance internationale, quel que soit le montant sollicité, doivent être soumises en utilisant le formulaire ICH-04. |
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l.8 |
Sans changement. |
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30. |
L’Organe d’évaluation soumet au Comité un rapport d’évaluation comprenant une recommandation : - d’inscription ou de non-inscription de l’élément proposé (y compris le transfert d’un élément d’une liste à l’autre, l’élargissement ou la réduction d’un élément déjà inscrit) sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ou de renvoi de la candidature à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ; - de sélection ou de non-sélection de la proposition de programme, projet ou activité, ou de renvoi de la proposition à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ; - d’approbation ou non-approbation de la demande d’assistance, ou de renvoi de la demande à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ; ou - de maintien ou de retrait de l’élément inscrit de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, dans les cas de ‘suivi approfondi’. |
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l.11 |
Sans changement. |
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38.1 |
Un élément ne peut pas être inscrit simultanément sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Un État partie peut demander qu’un élément soit transféré d’une liste à l’autre. Une telle La demande doit prouver que l’élément satisfait à tous les critères de la liste dans laquelle le transfert est demandé est formulée par l’(les) État(s) partie(s), avec le consentement libre, préalable et éclairé des communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés[12], et est soumise selon les procédures et les délais établis pour les candidatures. |
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38.2 |
Les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés peuvent exprimer directement au Secrétariat leur souhait qu’un élément soit transféré d’une liste à l’autre. Une telle demande est transmise à l’État/aux États partie(s) concerné(s), et le Comité en est informé en conséquence.[13] |
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39.1 |
Un élément est retiré de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente par le Comité lorsqu’il estime, après analyse de la mise en œuvre du plan de sauvegarde, que cet élément ne remplit plus un ou plusieurs des critères d’inscription sur cette liste.[14] Un élément est transféré de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente par le Comité lorsqu’il estime, après analyse de la demande de transfert et compte tenu des critères déjà satisfaits dans la candidature d’origine, que l’élément remplit tous les critères requis pour inscription sur cette liste. La demande pour un tel transfert, présentée dans le formulaire ICH-01 LR à LSU, doit inclure: (a) en relation avec le critère U.1 - une description actualisée de l’élément, y compris la justification du besoin de sauvegarde urgente ; (b) en relation avec le critère U.3 - un plan de sauvegarde adéquat ; (c) en relation avec le critère U.4 - le consentement des communautés, groupes et individus concernés qui avaient donné leur accord pour l’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.[15] |
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39.2 |
Un élément est transféré de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par le Comité lorsqu’il estime, après analyse de la demande de transfert et compte tenu des critères déjà satisfaits dans la candidature d’origine, que l’élément remplit tous les critères requis pour inscription sur cette liste. La demande pour un tel transfert, présentée dans le formulaire ICH-02 LSU à LR, doit inclure : (a) en relation avec le critère R.1 - une description actualisée de l’élément concernant les changements dans la viabilité de l’élément en référence au critère d’origine U.2 ; (b) en relation avec le critère R.2 - la démonstration de la manière dont l’élément proposé contribue au respect mutuel et au dialogue entre communautés, groupes et individus, et l’indication de la manière dont il contribue au développement durable ; (c) en relation avec le critère R.3 - une évaluation à travers le rapport périodique[16] de la mise en œuvre du plan de sauvegarde décrit sous le critère d’origine U.3 et des mesures de sauvegarde prévues dans le futur ; (d) en relation avec le critère R.4 - le consentement des communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés qui avaient donné leur accord à l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.[17] |
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39.3 |
L’Organe d’évaluation peut également recommander au Comité, à l’issue de son évaluation de la demande de transfert, d’inclure l’expérience de sauvegarde réussie dans le Registre de bonnes pratiques de sauvegarde.[18] |
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40.1 |
Un élément est retiré de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par le Comité lorsqu’il estime qu’il ne remplit plus un ou plusieurs des critères d’inscription sur cette liste les critères requis, avec une attention particulière aux critères U.1/R.1 et U.4/R.4.[19] Le retrait peut être demandé par l’État partie concerné, les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés, ou par toute tierce partie et une telle demande est traitée suivant les étapes décrites ci-dessous.[20] |
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40.2 |
(a) Une demande de retrait de l’entité soumissionnaire (par exemple l’ État partie concerné, les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés ou une tierce partie) est enregistrée par le Secrétariat. (b) Le Secrétariat transmet la demande de retrait, selon le cas, à l’État partie, à la personne de contact pour la candidature et aux représentants des communautés, groupes et, le cas échéant, individus (tels qu’indiqués dans le dossier de candidature), qui peuvent fournir une réponse et des informations complémentaires. (c) Si l’entité ayant transmis la demande, autre qu’un État, souhaite rester anonyme, le Secrétariat transmet une version modifiée de la demande de retrait d’origine. (d) Si la demande de retrait est soumise par l’État partie concerné tel qu’identifié dans le dossier de candidature : (i) Le Secrétariat réunit les informations en particulier en relation avec l’article 2 de la Convention. La demande de retrait est alors directement transmise au Comité, avec la réponse éventuelle de l’État partie et/ou des communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés, ainsi qu’avec toute information recueillie. (ii) Le Comité peut alors décider de : 1. placer l’élément sous le statut de « suivi approfondi » à titre de mesure intermédiaire s’il considère que des informations supplémentaires sont nécessaires. 2. retirer l’élément de la liste s’il considère que les informations sont complètes et qu’il y a suffisamment d’éléments justifiant le retrait, avec la possibilité de placer l’élément dans un Recueil du patrimoine culturel immatériel (fin de la procédure). (e) Dans les autres cas : (i) Le Secrétariat peut réunir des informations en particulier en relation avec l’article 2 de la Convention, et partage les résultats issus de ces informations avec l’État partie concerné et recueille son éventuelle réponse. La demande de retrait est alors transmise au Bureau qui recommande ou non d’inclure le cas à l’ordre du jour de la prochaine session du Comité. (ii) Le Comité peut alors décider de : 1. maintenir l’élément sur la liste, s’il considère que les informations sont complètes et qu’il n’y a pas d’éléments suffisants justifiant le retrait (fin de la procédure). 2. placer l’élément sous le statut de « suivi approfondi » à titre de mesure intermédiaire, s’il considère que des informations supplémentaires sont nécessaires. [21] |
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40.3 |
(a) L’Organe d’évaluation évalue l’élément placé sous le statut de « suivi approfondi », en accordant une attention particulière à l’article 2 de la Convention, sur la base des informations supplémentaires recueillies à travers des échanges et un dialogue, le cas échéant. L’Organe d’évaluation transmet son rapport et sa recommandation au Secrétariat. (b) Sur la base de la recommandation de l’Organe d’évaluation, et en portant une attention particulière aux critères U.1/R.1 et U.4/R.4, le Comité peut décider de : (i) continuer à placer l’élément sous le statut de « suivi » pour une période déterminée, si les problèmes persistent. Le Comité recommande la mise en œuvre de mesures de réconciliation/médiation et précise la session du Comité à laquelle l’État Partie devra faire rapport sur cette question pour la décision finale du Comité. (ii) retirer l’élément de la liste, si les informations sont suffisantes pour justifier le retrait, avec la possibilité de le placer dans un Recueil du patrimoine culturel immatériel (fin de la procédure). (iii) maintenir l’élément sur la liste, s’il n’y a pas d’éléments suffisants justifiant le retrait (fin de la procédure).[22] |
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l.15 |
Sans changement. |
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54. |
Phase 1: Préparation et soumission |
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31 mars |
Date limite pour les demandes d’assistance préparatoire. en vue de l’élaboration de dossiers de candidature pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et de propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les objectifs de la Convention (article 18). |
15 décembre [23] |
Date limite pour la soumission des demandes de transfert de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. |
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31 mars |
Sans changement. |
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30 juin |
Sans changement. |
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30 septembre |
Sans changement. |
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31 janvier[24] |
Date limite à laquelle les demandes de transfert de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente doivent être reçues par le Secrétariat. Le Secrétariat enregistre les demandes. Les demandes sont transmises à l’Organe d’évaluation la même année que leur soumission, sans vérifier si un dossier est complet.[25] |
[1] Recommandation 3.
[2] Voir nouveau 16.3 et 16.4 pour le consentement des communautés.
[3] Recommandation 7, Etape 0, point 1.
[4] Recommandation 7, Etape 1.a et b.
[5] Recommandation 7, Etape 1a et b.
[6] Recommandation 8.
[7] Recommandation 7, Etape 1.a et b.
[8] Recommandation 5, Etape 1, point 5 et 9.
[9] Recommandation 5, Etape 0, point 1.
[10] Recommandation 5, Etape 0, point 1.
[11] Recommandation 7, Etape 0, point 2.
[12] Recommandation 5, Etape 1, point 1.
[13] Recommandation 5, Etape 0, point 2.
[14] Voir nouveau paragraphe 40.1.
[15] Recommandation 5, Etape 2
[16] Recommandation 5, Etape 1, point 2.
[17] Recommandation 5, Etape 2.
[18] Recommandation 5, Etape 2, dernier point.
[19] Recommandation 6, Etape 6.
[20] Recommandation 6, Etape 1.
[21] Recommandation 6.a
[22] Recommandation 6, Etape 5.
[23] Date limite pour les rapports sur le statut d'un élément inscrit sur la Liste de sauvegarde urgente, tous les quatre ans après l’inscription de l'élément.
[24] Recommandation 5, Etape 1, point 2.
[25] Recommandation 5, Etape 3, point 2.