Décision du Comité intergouvernemental : 4.COM 13.59

Le Comité,

  1. Prend note que le Mali a proposé la candidature de la Charte du Mandén, proclamée à Kouroukan Fouga en vue de son inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, décrite comme suit :

Au début du XIIIe siècle, à l’issue d’une grande victoire militaire, le fondateur de l’Empire mandingue et l’assemblée de ses « hommes de tête » ont proclamé à Kouroukan Fouga la « Charte du Mandén nouveau », du nom du territoire situé dans le haut bassin du fleuve Niger, entre la Guinée et le Mali actuels. La Charte, qui est l’une des plus anciennes constitutions au monde même si elle n’existe que sous forme orale, se compose d’un préambule et de sept chapitres prônant notamment la paix sociale dans la diversité, l’inviolabilité de la personne humaine, l’éducation, l’intégrité de la patrie, la sécurité alimentaire, l’abolition de l’esclavage par razzia, la liberté d’expression et d’entreprise. Si l’Empire a disparu, les paroles de la Charte et les rites associés continuent d’être transmis oralement, de père en fils, et de manière codifiée au sein du clan des Malinkés. Pour que la tradition ne soit pas perdue, des cérémonies commémoratives annuelles de l’assemblée historique sont organisées au village de Kangaba (contigu à la vaste clairière Kouroukan Fouga, de nos jours au Mali, près de la frontière de la Guinée). Elles sont soutenues par les autorités locales et nationales du Mali, et en particulier les autorités coutumières, lesquelles y voient une source d’inspiration juridique ainsi qu’un message d’amour, de paix et de fraternité venu du fond des âges. La Charte du Mandén représente aujourd’hui encore le socle des valeurs et de l’identité des populations concernées.

  1. Décide que, d’après l’information fournie dans le dossier de candidature numéro 00290, la Charte du Mandén, proclamée à Kouroukan Fouga satisfait aux critères d’inscription sur la Liste représentative comme suit :

R.1 : La Charte du Mandén, reconnue par les membres de sa communauté comme étant une composante essentielle de son patrimoine, est un droit coutumier sur lequel cette communauté s’appuie pour régir la vie sociale, tout en respectant la nature et l’évolution de l’environnement ; elle est transmise oralement de génération en génération et procure un sentiment d’appartenance, d’identité et de continuité aux communautés ;

R.2 : L’inscription de la Charte du Mandén sur la Liste représentative encouragerait le dialogue interculturel en donnant une plus grande visibilité à ses valeurs de règlement des conflits et de gouvernance traditionnels ;

R.3 : Des mécanismes juridiques et des mesures de sauvegarde spécialement axés sur la documentation et la sensibilisation sont exposés dans la candidature, qui démontre également la détermination de l’État et des communautés de les mettre en application ;

R.4 : La participation des autorités traditionnelles et des responsables locaux à la candidature transparaît dans les mesures de sauvegarde présentées et le dossier contient une preuve de leur consentement libre, préalable et éclairé ;

R.5 : Kouroukan Fouga, l’espace culturel où la Charte du Mandén a été proclamée, est inscrit à l’inventaire du patrimoine culturel national.

  1. Inscrit la Charte du Mandén, proclamée à Kouroukan Fouga sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

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