Décision du Comité intergouvernemental : 18.COM 7.A.4

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document LHE/23/18.COM/7.a,
  2. Rappelant le chapitre V des Directives opérationnelles et sa décision COM 10.a.4,
  3. Adresse ses remerciements à l’Égypte pour avoir soumis, dans les délais, son premier rapport sur le statut de l’élément « Les marionnettes à gaine traditionnelles », inscrit en 2018 sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;
  4. Prend note des efforts entrepris par l’État partie pour sauvegarder l’élément, notamment en sensibilisant le public, en offrant des possibilités de formation inclusive axées sur les jeunes générations, en poursuivant la documentation, en promouvant l’élément et en assurant une sauvegarde participative et son suivi ;
  5. Encourage l’État partie à poursuivre ses efforts de documentation de l’élément et à soutenir sa pratique et sa diffusion auprès de divers publics dans différentes régions d’Égypte, à renforcer les capacités de ses praticiens, à développer des offres de formation inclusives et à transmettre tous les aspects de l’élément, y compris la fabrication de marionnettes et les techniques d’animation vocale ;
  6. Invite l’État partie à renforcer la sensibilisation aux fonctions sociales et culturelles de l’élément, à encourager ses représentations, y compris dans des contextes traditionnels, et à promouvoir la transmission de valeurs communautaires positives à travers la pratique ;
  7. Invite en outre l’État partie à décrire dans son prochain rapport l’implication des communautés, des groupes et des individus, en termes de rôles de genre, dans la pratique de l’élément, y compris pour le public, et dans la mise en œuvre de ses mesures de sauvegarde ;
  8. Encourage en outre l’État partie à poursuivre ses efforts de collecte de fonds et à continuer de développer des synergies entre différentes sources de financement, et à envisager une assistance internationale proposée par le Fonds du patrimoine culturel immatériel comme une source de financement possible pour le développement et la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’élément ;
  9. Demande au Secrétariat d’informer l'État partie de la date à laquelle il doit soumettre son nouveau rapport sur l’état de cet élément au moins neuf mois avant l’échéance de soumission.

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