Décision du Comité intergouvernemental : 18.COM 10

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document LHE/23/18.COM/10 et ses annexes,
  2. Rappelant les articles 20(d) et 24.3 de la Convention,
  3. Rappelant en outre la résolution GA 9 ainsi que les décisions 17.COM 6.d et 17.COM 10,
  4. Note avec satisfaction que les États parties du groupe électoral V(a) continuent d’être les principaux bénéficiaires de l’assistance internationale du Fonds du patrimoine culturel immatériel conformément à la Priorité globale Afrique et accueille avec satisfaction du nombre croissant de demandes soumises par les PEID ;
  5. Félicite les États parties qui ont bénéficié de l’assistance internationale pour la première fois et encourage les États qui n’en ont jamais bénéficié à considérer ce mécanisme d’assistance dans leurs efforts de sauvegarder du patrimoine culturel immatériel présent sur leur territoire ;
  6. Remercie les États bénéficiaires d’avoir soumis dans les délais les rapports finaux ou d’avancement des projets bénéficiant de l’assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine culturel immatériel, et demande aux États bénéficiaires dont les projets ont connu des retards de mise en œuvre de prendre des mesures correctives pour respecter les délais et leurs obligations en matière de rapport ;
  7. Exprime son appréciation quant à la variété des activités et des thématiques des projets financés par le Fonds ainsi que de l’impact que l’assistance a eu sur les États bénéficiaires pour le renforcement de leurs capacités de sauvegarde, et les encourage à veiller à la durabilité et l’amélioration des résultats des projets ;
  8. Apprécie le travail du Secrétariat pour soutenir les États parties dans la mise en œuvre et le suivi des projets d’assistance internationale, et invite le Secrétariat à poursuivre ses efforts pour le renforcement, le suivi et l’évaluation du mécanisme ;
  9. Encourage en outre les États parties à continuer de tirer parti de l’assistance technique organisée par le Secrétariat, qui vise à améliorer la qualité des demandes d’assistance internationale, en particulier pour les États parties confrontés à des difficultés récurrentes dans la révision des demandes renvoyées par le Bureau ;
  10. Exprime son soutien quant à l’utilisation continue de la modalité de prestation de services prévue à l’article 21 (a) à (f), en tant que modalité complémentaire et alternative à l’octroi d’un don;
  11. Note en outre la proposition d’élargir le champ d’application de l’assistance préparatoire afin d’offrir aux États parties, qui n’ont pas d’élément national inscrit, la possibilité de s’adresser au Fonds pour l’élaboration de leur premier dossier de candidature sur la Liste représentative et recommande à l’Assemblée générale d’amender les Directives opérationnelles, telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente décision.

ANNEXE : Proposition d’amendements aux Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention

I.7

Pas de modification

21.

Les États parties peuvent demander une assistance préparatoire, en consultation avec les communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés pour l’élaboration de :

(a)     dossiers de candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente,

(b)    dossiers de candidature à la Liste représentative (uniquement pour les États parties n’ayant pas d’éléments nationaux inscrits sur cette Liste),

(c)     propositions de programme, projet ou activité reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention

(d)    demandes de transfert d’un élément d’une liste à l’autre, et

(e)     dossiers de candidatures sur une base élargie ou réduite d’éléments déjà inscrits.

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