Décision du Comité intergouvernemental : 13.COM 10

Le Comité,

  1. Rappelant le chapitre I des Directives opérationnelles,
  2. Ayant examiné les documents ITH/18/13.COM/10, ITH/18/13.COM/10.a, ITH/18/13.COM/10.b+Add.2, ITH/18/13.COM/10.c+Add. et ITH/18/13.COM/10.d, ainsi que les dossiers soumis par les États parties,
  3. Exprime sa satisfaction pour le travail de l’Organe d’évaluation, remercie ses membres pour la qualité du présent rapport et apprécie l’aide apportée par le Secrétariat pour faciliter le travail de l’Organe d’évaluation ;
  4. Prend note de la tendance continue à prioriser les candidatures à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité aux dépens de celles à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et de propositions au Registre de bonnes pratiques de sauvegarde et encourage les États parties à porter une attention particulière à ces deux mécanismes de la Convention ;
  5. Félicite tout particulièrement les États soumissionnaires qui ont présenté des candidatures pour la première fois ;
  6. Apprécie les observations formulées par l’Organe d’évaluation dans le cadre de son travail pour le cycle 2018, note que nombre de questions abordées dans ses précédentes décisions sont toujours pertinentes pour le cycle 2018, comme résumé dans les paragraphes 66 et 67 du document ITH/18/13.COM/10 et invite les États parties à la Convention à prendre en considération ces questions lors de la soumission de futures candidatures ;
  7. Prend note en outre des progrès réalisés grâce à l’utilisation des formulaires ICH-01 et ICH-02 qui présentent désormais une version révisée de la section 5, permettant de limiter le nombre de candidatures renvoyées au titre des critères U.5 et R.5, et accueille avec satisfaction le lien établi entre les candidatures aux listes de la Convention et le mécanisme de rapports périodiques ;

Questions d’ordre général

  1. Met en garde les États parties contre le risque de planifier et de mettre en œuvre des plans de sauvegarde qui ne ciblent que des aspects particuliers d’une pratique sans prendre en considération le contexte général dans lequel le patrimoine culturel immatériel, en particulier le patrimoine nécessitant une sauvegarde urgente, est pratiqué car ces mesures sont susceptibles ne pas traiter les menaces profondes qui pèsent sur la transmission continue de l’élément et risquent donc de ne pas sauvegarder durablement le patrimoine vivant ;
  2. Note que plusieurs dossiers de candidature font référence à d’autres programmes de l’UNESCO tels que la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ou le Réseau des villes créatives, et rappelle aux États parties que bien que ces instruments et programmes contribuent tous au mandat de l’UNESCO et qu’il convienne d’encourager des synergies entre ceux-ci, les buts et critères sur lesquels ces instruments et programmes reposent diffèrent de ceux de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;

Questions particulières relatives aux critères des listes

  1. Rappelle les décisions 12.COM 11 et 12.COM 14 et salue à cet égard la généreuse contribution volontaire supplémentaire au Fonds du patrimoine culturel immatériel de la part du gouvernement du Japon pour organiser une réunion préliminaire d’experts et soutenir l’organisation d’un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée ; ces deux réunions seront destinées à mener à bien une réflexion, entre autres, sur la nature et les objectifs des listes et du registre établis par la Convention et sur la pertinence des différents critères pour chacun de ces mécanismes, en particulier le critère R.2 en relation avec la nature et l’objectif de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ;
  2. Rappelle les paragraphes 1 et 2 des directives opérationnelles et tient à rappeler l’importance de la distinction entre les mesures de sauvegarde telles que demandées dans le critère R.3 pour la Liste représentative, et le plan de sauvegarde tel que demandé dans le critère U.3 pour la Liste de sauvegarde urgente, lors de l’évaluation des candidatures à ces listes dans le cadre des cycles futurs ;
  3. Rappelle en outre les décisions 9.COM 10 et 10.COM 10 relatives aux critères U.4 et R.4 et tient à rappeler aux États parties la nécessité de vérifier la représentativité des individus, groupes et entités qui donnent leur consentement au nom des communautés et de veiller à ce que les preuves du consentement fassent spécifiquement référence à la candidature de l’élément et n’utilisent pas de concepts inappropriés, en contradiction avec les dispositions de la Convention ;
  4. Rappelle également la décision 10.COM 10 relative aux critères U.5 et R.5, tient à rappeler aux États parties que la réalisation d’inventaires du patrimoine culturel immatériel, dressés et régulièrement mis à jour avec la participation des communautés, est l’une des obligations essentielles de la Convention, et encourage les États parties à utiliser la « Note d’orientation pour la réalisation d’inventaires du patrimoine culturel immatériel », rédigée par le Secrétariat afin de les aider dans les efforts qu’ils déploient dans ce domaine.

Vers un mécanisme de dialogue

  1. Réaffirme la résolution 7.GA 6 et décide de demander au Secrétariat de transmettre toute question de l’Organe d’évaluation sur les dossiers soumis pour le cycle 2019 aux États parties concernés après la deuxième réunion de l’Organe d’évaluation en 2019 ;
  2. Invite les États soumissionnaires recevant de telles questions à soumettre des éclaircissements à l’Organe d’évaluation avant la troisième réunion de l’Organe d’évaluation en 2019, en anglais et en français, dans un formulaire qui sera fourni par le Secrétariat ;
  3. Décide également de faire le point sur ce mécanisme de dialogue provisoire à sa quatorzième session en vue de présenter d’éventuels amendements aux Directives opérationnelles à la huitième session de l’Assemblée générale des États parties en 2020 ;
  4. Demande au Secrétariat de proposer des moyens d’améliorer le processus d’inscription des candidatures en tenant compte des questions imminentes soulevées au cours de la présente session en tant que « récolte précoce », y compris un mécanisme de dialogue en amont entre l’Organe d’évaluation et les États soumissionnaires, afin de soumettre un projet de Directives opérationnelles pour adoption par l’Assemblée générale à sa huitième session en 2020 ;
  5. Décide également de s’efforcer d’achever l’ensemble du processus de réflexion à temps pour la neuvième session de l’Assemblée générale en 2022.

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