Décision du Comité intergouvernemental : 12.COM 11.B.11

Le Comité

  1. Prend note que la Grèce a proposé la candidature du rebétiko (n  01291) pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité :

Le rebétiko est une forme d’expression musicale et culturelle directement associée à la chanson et à la danse. Elle s’est à l’origine répandue au sein des classes populaires et ouvrières, au début du XXe siècle. Les chansons de rebétiko font partie du répertoire classique de la quasi-totalité des événements sociaux qui font une large place aux danses et aux chansons. L’élément est pratiqué en public. Ses interprètes encouragent le public à y participer. La pratique est ouverte à tous. Toute personne grecque ou parlant le grec et aimant ce type de musique et de danse peut faire partie des détenteurs. Les chants de rebétiko sont empreints d’inestimables références aux coutumes, pratiques et traditions associées à un mode de vie particulier. Toutefois, le rebétiko est avant tout une tradition musicale vivante empreinte d’un fort caractère artistique, symbolique et idéologique. À l’origine, le rebétiko était exclusivement transmis par voie orale à l’occasion d’interprétations en direct de chansons et par l’apprentissage des joueurs plus jeunes auprès d’instrumentistes et de chanteurs plus âgés. Ce mode d’apprentissage informel reste important de nos jours. Toutefois, avec la récente généralisation des enregistrements sonores, des médias de masse et du cinéma, les moyens de transmission se sont élargis. Au cours de la dernière décennie, le rebétiko a été de plus en plus enseigné dans les écoles de musique, les conservatoires et les universités, ce qui a contribué à accroître sa diffusion. Les musiciens et les amateurs de rebétiko continuent à jouer un rôle clé dans la pérennisation de cette pratique.

  1. Décide que, d’après l’information contenue dans le dossier, la candidature satisfait aux critères d’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité comme suit :

R.1 :  Né dans des milieux pluriethniques, le rebétiko est devenu, de nos jours, une expression culturelle caractéristique de l’identité de la population grecque. L’élément a vu le jour parmi une population urbaine défavorisée. Sa popularité a ensuite gagné les classes moyennes, puis d’autres classes de la société grecque. Le rebétiko est une forme de musique et de danse appréciée d’un large public partout en Grèce, ainsi qu’à l’échelle internationale, notamment au sein des communautés de langue grecque. Le dossier de candidature explique comment l’élément a adapté de façon créative différents éléments musicaux, de diverses sources, et comment il a continué à transmettre sa musique de façon spécifique, au cours de nombreuses décennies. L’État partie a clairement décrit la nature dynamique et inclusive de l’élément, notamment la participation croissante des femmes. Les savoir-faire liés à cette expression sont transmis de façon informelle ou dans les écoles de musique. Le rebétiko possède des fonctions symbolique et esthétique, et joue un rôle important dans l’identité sociale. L’élément constitue également un point de référence solide à une mémoire collective.

R.2 :  L’inscription de l’élément contribuerait à renforcer la visibilité du patrimoine culturel immatériel à l’échelle régionale et mondiale dans la mesure où l’élément témoigne de l’adaptation réussie et de la transformation créative de très anciennes formes musicales, poétiques et de danse ancrées dans un environnement social et économique qui a évolué rapidement. S’inspirant des modes de vie changeants en Grèce et dans d’autres cultures au fil des quatre-vingts dernières années, le rebétiko s’inscrit dans un vaste éventail de traditions musicales urbaines qui contribue à l’intégration des groupes sociaux marginalisés et des réfugiés, favorisant ainsi les liens interculturels.

R.3 :  La viabilité de l’élément est assurée par les communautés, les groupes et les individus concernés par le biais d’activités de recherche, de documentation, de transmission et de sensibilisation. Les autorités et les institutions de l’État partie ont également démontré leur engagement en faveur de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde en apportant un soutien financier et technique, via la gestion des musées concernés, comme le Musée des instruments grecs de musique traditionnelle, ainsi que par la recherche universitaire, la documentation, des activités éducatives pour les élèves et la sensibilisation au rebétiko. Le musée V. Tsitsanis, situé dans la ville de Trikkala, sera consacré à l’élément. Les communautés de détenteurs ont pris une part active dans le long processus de consultation. Leurs opinions ont été prises en compte dans les mesures de sauvegarde.

R.4 :  Les réunions organisées pour obtenir les consentements sont bien expliquées avec suffisamment de détails fournis. Des débats se sont déroulés parmi les communautés concernées et les représentants des institutions concernant la liste pour laquelle l’État partie devait poser sa candidature. De nombreuses lettres de consentement très personnalisées (dont de nombreuses manuscrites) sont fournies. Elles décrivent, derrière l’élément, des histoires personnelles passionnantes. Le rebétiko est représenté en public et aucune pratique coutumière n’en régit l’accès.

R.5 :  En 2016, l’élément a été inclus dans l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel grec. L’entrée a été téléchargée sur le site Web du Ministère de la culture et des sports. L’organe responsable de l’inventaire et de la mise en œuvre de la Convention en Grèce est la Direction du patrimoine culturel moderne et du patrimoine culturel immatériel rattachée au Ministère de la culture et des sports. L’inventaire a été dressé à la suite de consultations avec les chercheurs, les détenteurs et les interprètes du rebétiko. L’inclusion du rebétiko dans l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel grec doit être réactualisée tous les 5 ans.

  1. Inscrit le rebétiko sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ;
  2. Invite l’État partie à soutenir activement les initiatives des détenteurs de la tradition et des praticiens visant à sauvegarder l’élément ;
  3. Félicite l’État partie pour la qualité des activités de sauvegarde, en particulier en ce qui concerne la coopération entre les musiciens et les programmes pédagogiques dans les musées.

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