Décision du Comité intergouvernemental : 10.COM 10.B.1

Le Comité

  1. Prend note que l’Afghanistan a proposé la candidature de l’Attan (no00986) pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité :

L’Attan est une danse collective pratiquée par les communautés pachtounes, souvent à l’occasion de fêtes. Le groupe de danseurs, dont le nombre peut aller jusqu’à plusieurs dizaines, forme un cercle avec un tambour à double face placé au centre. Le tambourinaire imprime la cadence tandis qu’un animateur contrôle les rythmes des danseurs. Un instrument à percussion plus léger et une flûte se joignent au tambour, tandis que les mouvements de tête, de bras, de mains et de pieds des danseurs deviennent plus prononcés, se précisent et avancent de manière synchronisée. Le tout se termine dans une atmosphère de communion et de jubilation. La popularité grandissante de l’Attan a conduit à des représentations lors de mariages et de célébrations officielles, où la variété des mouvements et des instruments lui ont permis d’atteindre de nouveaux sommets artistiques. Pour les femmes, l’Attan représente un espace d’expression artistique dans lequel leur enthousiasme pour la tradition entraîne un processus de constante recréation. Les jeunes filles se sentent inspirées pour y prendre part lors de mariages et de rassemblements familiaux, souvent à l’invitation des membres des familles des futurs époux. L’Attan aide également les communautés divisées en tribus à présenter leur identité culturelle et sociale, et tient lieu d’expression publique de sentiments collectifs dans des moments heureux. L’Attan ravive et donne également un nouvel élan à des rassemblements qui font partie de la mémoire collective de la communauté.

  1. Décide que l’information contenue dans le dossier de candidature n’est pas suffisante pour permettre au Comité de déterminer si les critères suivants sont satisfaits :

R.1 :  La candidature ne délimite pas de manière adéquate le contour et la portée des communautés et/ou des groupes concernés, ni les personnes ayant des responsabilités spéciales dans la pratique et la transmission de l’Attan ; des informations complémentaires sont nécessaires pour identifier clairement les fonctions et les significations sociales et culturelles de l’élément, au-delà de généralités ou d’observations vagues ;

R.2 :  Au lieu de démontrer comment une éventuelle inscription pourrait assurer la visibilité du patrimoine culturel immatériel en général et sensibiliser à son importance, la candidature décrit les conséquences escomptées uniquement pour l’Attan ; de plus, les références à l’inscription en tant que « patrimoine mondial » comme gage d’authenticité ainsi qu’à la perpétuation d’un modèle ne sont pas compatibles avec l’esprit de la Convention ;

R.3 :  En dehors de souligner la viabilité de longue date de l’Attan, la description des mesures de sauvegarde passées, en cours et proposées manque de clarté, de cohérence et de spécificité ; aussi bien la participation des communautés et des parties prenantes à leur planification et à leur mise en œuvre que la coopération entre l’ensemble des parties concernées doivent être élaborées en des termes plus concrets, en prêtant une attention particulière aux mesures visant à réduire les menaces potentielles susceptibles de peser sur l’élément suite à son éventuelle inscription ;

R.4 :  La candidature fait référence à des demandes d’inscription soumises par des représentants et des membres des communautés mais ne contient que quatre lettres de consentement rédigées par des individus représentant quatre communautés sélectionnées, sans qu’aucune explication sur la procédure de sélection, l’identité de ces individus et la nature de leur implication dans le processus de candidature ne soit fournie ; en même temps, une participation active des communautés, groupes et individus pratiquant l’élément ne peut être évaluée compte tenu de la définition imprécise de ce dernier ;

R.5 :  Bien que la candidature fournisse la preuve de l’inclusion de l’Attan dans le Registre du patrimoine culturel immatériel du Ministère de l’information et de la culture, elle ne parvient pas à démontrer que cette inclusion a été faite conformément aux articles 11 et 12 de la Convention.

  1. Décide de renvoyer la candidature de l’Attan à l’État partie pour complément d’information et l’invite à resoumettre la candidature au Comité pour examen au cours d’un cycle suivant ;
  2. Félicite l’État partie pour les progrès considérables effectués dans la mise en œuvre de la Convention malgré les graves crises politiques et sociales qu’il traverse et accueille avec satisfaction la soumission de sa première candidature à la Liste représentative ;
  3. Invite en outre l’État partie, s’il souhaite resoumettre la candidature, à éviter un vocabulaire inapproprié tel que « authenticité », « unique », « merveilleux » et « patrimoine mondial » ;
  4. Encourage l’État partie, s’il souhaite resoumettre la candidature, à envisager un titre de l’élément plus descriptif, à apporter un soin particulier à la clarté et à la spécificité des informations fournies et à joindre une vidéo bien préparée illustrant l’élément dans ses différents contextes culturels et sociaux.

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