Décision du Comité intergouvernemental : 8.COM 8

Le Comité,

  1. Rappelant l’article 16 de la Convention,
  2. Rappelant également le chapitre I des Directives opérationnelles, ainsi que les décisions 6.COM 13 et 7.COM 11,
  3. Ayant examiné le document ITH/13/8.COM/8 et les dossiers de candidature soumis par les États parties respectifs,
  4. Exprime son appréciation pour le travail de l’Organe subsidiaire et remercie ses membres,
  5. Se félicite de l’étendue de la participation des États parties au cours du cycle 2013, représentative sur le plan géographique ;
  6. Apprécie la soumission de candidatures multinationales tout en notant les défis de l’élaboration de mécanismes de coordination appropriés entre les pays participants, et encourage les États parties qui ont déployé de tels efforts à trouver des moyens de faire part de leurs expériences ;
  7. Félicite les États parties concernés pour leurs efforts continus dans la poursuite de l’objectif essentiel de la Liste représentative en proposant des éléments qui pourraient accroître la prise de conscience de l’importance du patrimoine culturel immatériel et de la diversité de ses expressions et encourager le dialogue dans le respect de la diversité culturelle ;
  8. Salue les États parties qui abordent de plus en plus les aspects hommes-femmes du patrimoine culturel immatériel et les liens entre le patrimoine culturel matériel et immatériel, ainsi que le rôle que le patrimoine culturel immatériel peut jouer dans le développement durable, et les invite à demeurer attentifs à ces questions lors de l’élaboration des candidatures ;
  9. Souligne que sa décision de ne pas inscrire un élément à ce stade ne constitue en aucune façon un jugement sur les mérites de l’élément lui-même, mais se réfère exclusivement à la pertinence des informations présentées dans le dossier de candidature ;
  10. Encourage vivement les États parties dans le cadre de l’élaboration des candidatures à consulter les bons exemples de candidature mis à disposition sur la page Internet de la Convention de 2003 afin de tirer les enseignements des expériences des autres États parties et améliorer ainsi la qualité des candidatures soumises ;
  11. Rappelle aux États parties que le respect mutuel entre les communautés, les groupes et les individus est un principe fondamental de la Convention de 2003 et que les inscriptions sur la Liste représentative devraient encourager le dialogue dans le respect de la diversité culturelle, et leur demande de veiller tout particulièrement dans leurs candidatures à éviter de caractériser les pratiques et les actions dans d’autres États ou à exclure les expressions qui pourraient, par inadvertance, amoindrir ce respect ou entraver un tel dialogue ;
  12. Prend note qu’il est important de continuer à réfléchir sur l’étendue ou la portée adéquate d’un élément et encourage les États soumissionnaires à fournir des explications claires pour démontrer que les éléments proposés correspondent à la définition du patrimoine culturel immatériel ;
  13. Décide que le critère R.2 ne sera considéré comme satisfait que si la candidature démontre de quelle manière l’inscription éventuelle contribuera à assurer la visibilité et la prise de conscience de l’importance du patrimoine culturel immatériel de façon générale, et pas uniquement de l’élément inscrit en tant que tel, et à encourager le dialogue dans le respect de la diversité culturelle ;
  14. Prend note en outre de la nécessité de contrôler et d’évaluer les conséquences, prévues et imprévues, de l’inscription d’un élément sur la Liste représentative et invite les États parties à mettre à profit leurs rapports périodiques afin de fournir des informations mises à jour et détaillées sur les mesures de sauvegarde et leurs impacts ;
  15. Réaffirme que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus concernés sont les participants essentiels à toutes les étapes de l’identification et de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel, la préparation et la soumission des candidatures, la promotion de la visibilité du patrimoine culturel immatériel et la prise de conscience de son importance, de même que la mise en œuvre des mesures de sauvegarde, et invite les États soumissionnaires à démontrer leur participation dans le processus de nomination à l’aide de preuves abondantes et convaincantes ;
  16. Rappelle que le Comité a toujours salué un large éventail de preuves visant à démontrer le consentement libre, préalable et éclairé des communautés et encourage les États parties à utiliser effectivement du matériel audiovisuel pour démontrer ce consentement et à adopter la ou les formes d’attestation les plus appropriées à la situation des communautés concernées ;
  17. Réitère que les candidatures ne seront considérées comme complètes que si la preuve documentaire est fournie et démontre que l’élément, objet de la candidature, figure dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur le(s) territoire(s) de l’/des État(s) partie(s), tel que défini aux articles 11 et 12 de la Convention (décision 7.COM 11) et décide en outre que cette documentation doit comprendre un extrait pertinent de l’/des inventaire(s) en anglais ou en français, de même que dans la langue d’origine si celle-ci n’est pas l’anglais ou le français ;
  18. Rappelle l’importance d’utiliser un vocabulaire approprié conforme à la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
  19. Demande au Secrétariat de compiler un aide-mémoire présentant toutes les leçons tirées, les observations et les recommandations formulées par l’Organe subsidiaire, l’Organe consultatif et le Comité à travers les années dans le but d’assister les États parties à élaborer des dossiers complets ; demande en outre au Secrétariat de publier cet aide-mémoire sur le site web de la Convention, ainsi qu’à le joindre comme annexe au formulaire pertinent afin d’y attirer l’attention particulière des États parties ;
  20. Demande au Secrétariat, dans un souci de cohérence, de faire une évaluation de la mise en œuvre des décisions antérieures du Comité en rapport avec l’inscription d’éléments sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité et la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, la sélection de propositions au Registre des meilleures pratiques de sauvegarde et l’octroi d’assistance internationale.

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