Décision du Comité intergouvernemental : 8.COM 13.C

DÉCISION 8.COM 13.c

Le Comité,

  1. Après avoir examiné le document ITH/13/8.COM/13.c,
  2. Rappelant la résolution 4.GA 5 et la décision 7.COM 13.c,
  3. Recommande à l’Assemblée générale d’approuver la révision de la section I.5 des Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention, telles qu’annexées à la présente décision.

 


ANNEXE

 

Directives opérationnelles

 

Modifications proposées

I.5

Dossiers multinationaux

I.5

Aucun changement.

13.

Les États parties sont encouragés à soumettre conjointement des candidatures multinationales à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité lorsqu’un élément se trouve sur le territoire de plusieurs États parties.

13.

Aucun changement.

14.

Un ou plusieurs États parties peuvent, avec l’accord de chaque État partie concerné, proposer l’inscription élargie d’un élément déjà inscrit. Les États parties concernés soumettent ensemble une candidature montrant que l’élément élargi satisfait à tous les critères prévus aux paragraphes 1 pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et 2 pour la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Une telle requête est soumise suivant les procédures et délais établis pour les candidatures. Au cas où le Comité décide d’inscrire l’élément sur la base du nouveau dossier de candidature, la nouvelle inscription remplace l’inscription d’origine. Au cas où le Comité décide, sur la base du nouveau dossier de candidature, de ne pas inscrire l’élément, l’inscription originale reste inchangée.

14.

Un ou plusieurs États parties peuvent, avec l’accord de chaque État partie concerné, proposer l’inscription élargie d’un élément déjà inscrit. Les États parties concernés soumettent ensemble une candidature montrant que l’élément élargi satisfait à tous les critères prévus aux paragraphes 1 pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et 2 pour la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Une telle requête est soumise suivant les procédures et délais établis pour les candidatures. Au cas où le Comité décide d’inscrire l’élément sur la base du nouveau dossier de candidature, la nouvelle inscription remplace l’inscription d’origine. Au cas où le Comité décide, sur la base du nouveau dossier de candidature, de ne pas inscrire l’élément, l’inscription originale reste inchangée.

15.

Le Comité encourage la soumission de programmes, projets et activités sous-régionaux ou régionaux, ainsi que ceux menés conjointement par des États parties dans des zones géographiquement discontinues. Les États parties peuvent soumettre ces propositions individuellement ou conjointement.

15.

14.

Aucun changement à l’exception du numéro de paragraphe.

16.

Les États parties peuvent soumettre au Comité des demandes d’assistance internationale présentées conjointement par deux États parties au moins.

16.

15.

Aucun changement à l’exception du numéro du paragraphe.

 

 

I.5 bis

Inscription sur une base élargie ou réduite

 

 

16 (a).

L’inscription d’un élément sur la Liste de sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative peut s’élargir à d’autres communautés, groupes ou, le cas échéant, individus au niveau national et/ou international, si l’(es) État(s) partie(s) dont l’élément se trouve sur son/leurs territoire(s) en font la demande, avec le consentement des communautés, des groupes ou, le cas échéant, des individus concernés.

 

 

16 (b).

L’inscription d’un élément sur la Liste de sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative peut être réduite si l’(es) État(s) partie(s) dont l’élément se trouve sur son/leurs territoire(s) en font la demande, avec le consentement des communautés, des groupes ou, le cas échéant, des individus concernés.

 

 

16 (c).

L’(es) État(s) partie(s) concernés soumet(tent) une nouvelle candidature montrant que l’élément élargi ou réduit satisfait à tous les critères requis pour l’inscription. Une telle requête est soumise suivant les et délais établis pour les candidatures.

 

 

16 (d).

Au cas où le Comité décide d’inscrire l’élément sur la base du nouveau dossier de candidature, la nouvelle inscription remplace l’inscription d’origine. Au cas où le Comité décide, sur la base du nouveau dossier de candidature, de ne pas inscrire l’élément, l’inscription originale reste inchangée.

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