Décision du Comité intergouvernemental : 7.COM 8

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/12/7.COM/7 et le document ITH/12/7.COM/8, ainsi que les dossiers de candidature à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente soumis par les États parties respectifs,
  2. Rappelant le chapitre I des Directives opérationnelles, ainsi que sa décision 6.COM 12,
  3. Rappelle aux États parties que les candidatures à la Liste de sauvegarde urgente et les demandes d’assistance internationale sont de nature complémentaire mais distincte et ont des objectifs différents, et encourage les États parties à utiliser le mécanisme le plus adapté à leurs propre situation et besoins ;
  4. Encourage les États parties à s’assurer de la correspondance étroite et de la cohérence entre la description de l’élément présenté dans le matériel audiovisuel et l’information contenue dans le formulaire de candidature ;
  5. Invite l’Organe consultatif lors de l’évaluation des candidatures de 2013 à la Liste de sauvegarde urgente à identifier les bons exemples, le cas échéant, parmi les vidéos soumises dans le cadre de ces candidatures et de les porter à l’attention du Comité dans son rapport de 2013 ;
  6. Prend note des difficultés récurrentes rencontrées par l’Organe consultatif pour déterminer si oui ou non une candidature a pleinement satisfait le critère U.5 et décide que les candidatures doivent inclure une preuve documentaire de l’inclusion de l’élément dans un inventaire, ou un lien fonctionnel à un site internet où cet inventaire pourrait être consulté et l’inclusion de l’élément vérifiée.

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