Décision du Comité intergouvernemental : 7.COM 11.24

Le Comité

  1. Prend note que le Niger a proposé la candidature des pratiques et expressions de la parenté à plaisanterie au Niger en vue de leur inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité :

La parenté à plaisanterie caractérise les interactions de tous les jours entre les groupes ou communautés ethnolinguistiques au Niger. Elle prend la forme de railleries ludiques entre deux personnes issues de deux communautés qui symbolisent les ailes d’un cousinage croisé du mari et de la femme de la même famille. La parenté se caractérise par des blagues et autres provocations selon des clichés caricaturaux ou stéréotypés qui sont conçus et connus d’avance. Ces stéréotypes servent aux cousins à se saluer et s’insulter d’un ton taquin. La parenté à plaisanterie est un véritable instrument de régulation de tensions sociales fondée sur les vertus de tolérance, de solidarité, de fraternité, de liberté et de non-violence. Sa fonction primordiale est d’apprendre aux praticiens à lutter contre la discrimination sociale et désamorcer les possibles malentendus grâce à un humour ritualisé. Les vertus de la parenté à plaisanterie s’affichent dans les réunions de famille telles que des mariages, des baptêmes, des cérémonies et des funérailles, des transactions commerciales et des manifestations culturelles et ludiques. L’État a également institutionnalisé la célébration nationale de la parenté à plaisanterie qui se tient chaque année le douzième mois lunaire et prévoit des festivités de grande envergure, des conférences, des tables rondes et des activités culturelles (concours, sketchs et chansons).

  1. Décide que, d’après l’information fournie dans le dossier n  00738, la candidature satisfait aux critères d’inscription sur la Liste représentative comme suit :

R.4 :  La candidature a été soumise avec la participation des individus, collectivités, associations culturelles et autorités locales qui ont fourni leur consentement libre, préalable et éclairé ;

R.5 :  Les pratiques et expressions de la parenté à plaisanterie figurent dans un inventaire général du patrimoine culturel, élaboré en 1989-1990 avec la participation des communautés, et sont inscrites depuis 2011 dans l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel maintenu par le Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture ;

  1. Décide en outre que l’information fournie dans le dossier de candidature n’est pas suffisante pour permettre au Comité de déterminer si les critères pour l’inscription sur la Liste représentative sont satisfaits comme suit :

R.1 :  Des informations additionnelles sur l’élément sont requises, y compris une identification plus claire des communautés de praticiens et de détenteurs, les formes dans lesquelles la parenté à plaisanterie s’exprime et ses relations avec d’autres expressions culturelles, et la transmission de la parenté à plaisanterie et de ses pratiques aux jeunes générations ;

R.2 :  Des informations additionnelles sont requises pour expliquer comment son inscription pourrait accroître la visibilité du patrimoine culturel immatériel en général et la prise de conscience de son importance ainsi que la manière dont elle pourrait encourager le dialogue entre les communautés, groupes et personnes et promouvoir la créativité humaine ;

R.3 :  Des informations additionnelles sont requises pour expliquer les mesures de sauvegarde en termes plus concrets, et démontrer comment les communautés de praticiens ont participé à l’élaboration de ces mesures et seront impliquées dans leur mise en œuvre ;

  1. Décide de renvoyer la candidature des pratiques et expressions de la parenté à plaisanterie au Niger à l’État partie soumissionnaire et l’invite à resoumettre la candidature au Comité pour examen au cours d’un cycle suivant.

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