Décision du Comité intergouvernemental : 5.EXT.COM 4

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document LHE/22/5.EXT.COM/4 et ses annexes,
  2. Rappelant la décision 16.COM 14 et le document LHE/21/16.COM 14,
  3. Réitère sa gratitude au Japon pour son soutien à la réflexion globale sur les mécanismes d’inscription sur les listes de la Convention ;
  4. Exprime son appréciation à l’égard du travail du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée, pour avoir conclu sur tous les sujets qui lui ont été confiés pour la partie III de sa réunion et remercie ses membres pour leur engagement ;
  5. Recommande à l’Assemblée générale de réviser les directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention (telles que présentées dans l’annexe II ci-dessous), en se conformant aux recommandations de la partie III du groupe de travail intergouvernemental et en reflétant leur esprit (telles que présentées dans l’annexe I ci-dessous).

 

Annexe I
Recommandations du groupe de travail intergouvernemental
à composition non limitée (Partie III)

Questions liées au nombre annuel de dossiers

Plafond annuel

  1. Le nombre annuel de candidatures à la Liste de sauvegarde urgente, à la Liste représentative et au Registre de bonnes pratiques de sauvegarde pouvant être traités au total ne doit pas dépasser soixante.
  2. Toutes les demandes d’assistance internationale doivent être examinées par le Bureau du Comité. Les demandes ne doivent pas dépasser 100 000 dollars des États-Unis, à l’exception des demandes d’urgence.
  3. Les besoins durables en personnel du Secrétariat doivent être résolus pour le soutien requis pour la poursuite de la mise en œuvre la Convention de 2003. Le Secrétariat doit préparer une proposition détaillée sur les ressources financières et humaines nécessaires pour renforcer les mécanismes d’inscription sur les Listes, y compris le travail du système d’évaluation, afin d’augmenter le plafond annuel des candidatures. Cette proposition devra être soumise pour l’examen du Comité en vue de sa transmission au Conseil exécutif de l’UNESCO et à la dixième session de l’Assemblée générale, afin de décider de l’allocation des ressources nécessaires pour les besoins durables en personnel du Secrétariat.

Ordre de priorités

  1. Le système actuel de priorités doit être poursuivi, mais une allocation sera faite, sur une base expérimentale, à un nombre fixe à consacrer aux dossiers multinationaux au sein du plafond global, sans affecter les catégories de priorité (0) et de priorité (i), et pour établir un système de priorisation dans le cadre du quota alloué aux dossiers multinationaux.
  2. Les demandes dans le cadre des nouvelles procédures concernant le transfert de la Liste de sauvegarde urgente à la Liste représentative doivent être considérées en dehors du plafond annuel, sur une base expérimentale pour examen à la dixième session de l’Assemblée générale.
  3. Les demandes dans le cadre des nouvelles procédures concernant l’inscription élargie ou réduite doivent être considérées en dehors du plafond annuel, sur une base expérimentale pour examen à la dixième session de l’Assemblée générale.

Composition et méthodes de travail de l’Organe d’évaluation

  1. La composition de l’Organe d’évaluation reste inchangée, en conservant la méthodologie globale et basée sur le consensus, appliquée à chaque critère de chaque dossier de candidature, et conformément aux dispositions pertinentes énoncées dans les directives opérationnelles.

Dossiers en attente

  1. Les dossiers en attente depuis plus de quatre ans sont à retirer du « backlog », tout en invitant les États membres à soumettre des versions mises à jour qui doivent être traitées de manière expéditive dans le cadre du système de priorisation. Il est entendu que le retrait de dossiers en attente ne portera pas préjudice au mérite de l’élément et qu’il n’influencera pas les résultats d’une quelconque future évaluation.

Autres sujets

« Réviser la priorité pour l’examen des dossiers de candidature des États parties qui n’ont pas rempli leurs obligations de rapport concernant la mise en œuvre de la Convention et le statut des éléments inscrits sur la Liste représentative ou sur la Liste de sauvegarde urgente »

  1. La proposition de réviser la priorité pour l’examen des dossiers de candidature des États parties qui n’ont pas rempli leurs obligations de rapport peut être reconsidérée à un stade ultérieur, en particulier si l’amélioration des taux de soumission des rapports périodiques au cours des cycles récents ne peut être maintenue.

« Considérer la possibilité d’obtenir des informations supplémentaires concernant les candidatures en utilisant un processus de dialogue avec les ONG accréditées et les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus concernés »

  1. Les questions couvertes par ce sujet doivent être intégrées dans la nouvelle initiative sur la mise en œuvre plus large de l’article 18 de la Convention de 2003, conformément à la décision 16.COM 14 (paragraphe 9).

« La procédure nécessaire pour examiner les cas exceptionnels »

  1. En raison de l’augmentation du nombre de dossiers devant être examinés par le Comité qui résulte d’un élément imprévu pouvant justifier un traitement accéléré, le groupe de travail recommande au Comité que tout cas exceptionnel augmentant le plafond annuel soit examiné par le Comité, après la discussion initiale du Bureau du Comité dès que possible, sur la base des critères agréés, étant entendu que cela ne concerne pas les cas relevant de « l’extrême urgence » prévus à l’article 17.3 de la Convention. En outre, le groupe de travail invite le Secrétariat à proposer d’éventuels critères pour définir les cas exceptionnels.

« Les réflexions sur la possibilité d’intégrer des procédures d’évaluation préliminaires au processus en amont existant »

  1. L’efficacité du processus de dialogue, tel que récemment adopté par la huitième session de l’Assemblée générale, doit continuer à être renforcée et observée.

Annexe II

Proposition d’amendements aux directives opérationnelles

pour la mise en œuvre de la Convention

I.7

Sans changement.

22.

Pour ce qui concerne l’assistance préparatoire, le formulaire ICH-05 est utilisé pour les demandes d’assistance préparatoire pour élaborer une candidature pour l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et le formulaire ICH-06 est utilisé pour les demandes d’assistance préparatoire pour élaborer une proposition de programme, projet ou activité susceptible d’être sélectionné et promu par le Comité. Toutes les autres demandes d’assistance internationale, quel que soit le montant sollicité, doivent être soumises en utilisant le formulaire ICH-04.

Les demandes pour toute assistance préparatoire doivent être soumises en utilisant le formulaire ICH-05. Les demandes d’assistance internationale, quel que soit le montant sollicité[1], doivent être soumises en utilisant le formulaire ICH-04, à l’exception des demandes soumises simultanément à des candidatures pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou dans le cadre d’une demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.

I.8

Sans changement.

27.

Sur une base expérimentale, l[2] L’évaluation des candidatures pour inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention, et des demandes d’assistance internationale supérieures à 100 000 dollars des États-Unis[3] soumises simultanément à des candidatures pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou dans le cadre d’une demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente est effectuée par un organe consultatif du Comité établi conformément à l’article 8.3 de la Convention, dénommé l’« Organe d’évaluation ». L’Organe d’évaluation formule des recommandations au Comité pour décision. L’Organe d’évaluation est composé de douze membres nommés par le Comité : six experts qualifiés dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel représentants d’États parties non membres du Comité et six organisations non gouvernementales accréditées, en tenant compte d’une répartition géographique équitable et des différents domaines du patrimoine culturel immatériel.

30.

L’Organe d’évaluation soumet au Comité un rapport d’évaluation comprenant une recommandation :

-       d’inscription ou de non-inscription de l’élément proposé (y compris le transfert d’un élément d’une liste à l’autre, l’élargissement ou la réduction d’un élément déjà inscrit) sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ou de renvoi de la candidature à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-       de sélection ou de non-sélection de la proposition de programme, projet ou activité, ou de renvoi de la proposition à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-       d’approbation ou non-approbation de la demande d’assistance internationale soumise dans le cadre d’une demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, ou de renvoi de la demande à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-       d’approbation ou non-approbation de la demande d’assistance internationale soumise simultanément à une candidature pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, ou de renvoi de la demande à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ; ou

-       de maintien ou de retrait de l’élément inscrit de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, dans les cas de ‘suivi approfondi’.

I.10

Sans changement.

33.

Le Comité détermine deux ans à l’avance, selon les ressources disponibles et ses capacités, le nombre de dossiers qui pourront être traités au cours des deux cycles suivants qui, au total, est fixé à un maximum de soixante.[4] Ce plafond s’applique à l’ensemble des dossiers constitué par les candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, et les propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention et les demandes d’assistance internationale supérieures à 100 000 dollars des États-Unis.[5]

34.

Le Comité s’efforce d’examiner dans toute la mesure du possible au moins un dossier par État soumissionnaire, dans la limite de ce plafond global, en donnant priorité :

(0)  aux dossiers provenant d’États n’ayant aucun dossier traité au cours du cycle précédent ;[6]

(i)   aux dossiers provenant d’États n’ayant pas d’éléments inscrits, de meilleures pratiques de sauvegarde sélectionnées ou de demandes d’assistance internationale de plus de 100 000 dollars des États-Unis accordées, et aux candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;

(ii)   aux dossiers multinationaux ; et

(iii)  aux dossiers provenant d’États ayant le moins d’éléments inscrits, et de meilleures pratiques de sauvegarde sélectionnées ou de demandes d’assistance international de plus de 100 000 dollars des États-Unis accordées par rapport aux autres États soumissionnaires au cours du même cycle.

Dans le cas où ils soumettent plusieurs dossiers pour un même cycle, les États soumissionnaires indiquent l’ordre de priorité dans lequel ils souhaitent voir leurs dossiers examinés et sont invités à donner la priorité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.

35.

Après examen, le Comité décide :

-       si un élément doit ou non être inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ou si la candidature doit être renvoyée à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-       si un programme, projet ou activité doit ou non être sélectionné comme meilleure pratique de sauvegarde ou si la proposition doit être renvoyée à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-       ou si une demande d’assistance internationale soumise simultanément à une candidature pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, ou dans le cadre d’une demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente supérieure à 100 000 dollars des États-Unis[7] doit ou non être accordée ou si la demande doit être renvoyée à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information.

I.14

Sans changement.

47.

Les demandes d’assistance internationale jusqu’à 100 000 dollars des États-Unis (à l’exception des demandes d’assistance préparatoire) et les demandes d’urgence quel que soit leur montant peuvent être soumises à tout moment.

Les demandes d’assistance internationale (y compris pour l’assistance préparatoire) ne doivent pas dépasser 100 000 dollars des États-Unis, à l’exception des demandes d’urgence et des demandes soumises simultanément à une candidature pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou dans le cadre d’une demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.[8]

Les demandes d’assistance internationale peuvent être soumises à tout moment, à l’exception des demandes qui sont examinées et approuvées par le Comité pour lesquelles le calendrier prévu au chapitre I.15 s’applique. En outre, les demandes d’assistance préparatoire doivent être soumises avant la date limite du 31 mars.

49.

Les demandes jusqu’à 100 000 dollars des États-Unis, y compris l’assistance préparatoire, sont examinées et approuvées par le Bureau du Comité

Les demandes d’assistance internationale (y compris pour l’assistance préparatoire) jusqu’à 100 000 dollars des États-Unis ainsi que les demandes d’urgence, quel que soit leur montant, sont examinées et approuvées par le Bureau du Comité.

51.

Les demandes supérieures à 100 000 dollars des États-Unis sont évaluées par l’Organe d’évaluation visé au paragraphe 27 ci-dessus, et examinées et approuvées par le Comité.

Les demandes d’assistance internationale soumises simultanément à une candidature pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou dans le cadre d’une demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente sont évaluées par l’Organe d’évaluation et examinées et approuvées par le Comité.

I.15

Sans changement.

54.

Phase 1 : Préparation et soumission

31 mars

année 1

Date limite à laquelle les candidatures pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente (y compris celle soumises simultanément aux demandes d’assistance internationale) et pour la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ainsi que les propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention et les demandes d’assistance internationale supérieures à 100 000 dollars des États-Unis[9] doivent avoir été reçues par le Secrétariat. Les dossiers reçus après cette date sont examinés au cycle suivant. Le Secrétariat publie sur le site Internet de la Convention les dossiers tels qu’ils ont été reçus, dans leur langue originale.



[1]              Partie III Recommandation 2

[2]               Partie III Recommandation 7

[3]               Partie III Recommandation 2

[4]              Partie III Recommandation 1

[5]               Partie III Recommandation 2

[6]               Partie III Recommandation 4

[7]              Partie III Recommandation 2

[8]              Partie III Recommandation 2

[9]              Partie III Recommandation 2

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