Décision du Comité intergouvernemental : 4.COM 18

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/09/4.COM/CONF.209/18 Rev. et son annexe ;
  2. Rappelant la résolution 2.GA 6 et la décision 3.COM 10 ;
  3. Adopte les orientations concernant le choix des examinateurs ayant la compétence appropriée pour examiner les candidatures à la Liste de sauvegarde urgente et les demandes d’assistance internationale d’un montant supérieur à 25 000 dollars des États-Unis, telles qu’annexées à la présente décision ;
  4. Délègue à son Bureau le pouvoir de désigner des examinateurs pour les demandes d’assistance internationale d’un montant supérieur à 25 000 dollars des États-Unis et pour les propositions d’inscription sur la Liste de sauvegarde urgente pour le cycle de 2011, conformément à ces orientations.
  5. Prend note de l’expérience des examinateurs pendant le cycle 2009 et des nombreuses suggestions des examinateurs et des membres du Comité afin d’améliorer la qualité, l’efficacité du travail des examinateurs et la représentation géographique équitable;
  6. Demande au Secrétariat, dans la mesure du possible et dans le cadre du budget approuvé par l’Assemblée générale, de renforcer les capacités des examinateurs et, le cas échéant, de leur permettre d’effectuer des visites sur le terrain.

ANNEXE

Orientations concernant le choix des examinateurs
ayant la compétence appropriée pour examiner les propositions d’inscription
sur la Liste de sauvegarde urgente et les demandes d’assistance internationale
d’un montant supérieur à 25 000 dollars des États-Unis

1.

Les examinateurs sont désignés par le Comité ou son Bureau, conformément aux décisions du Comité.

2.

Pour chaque proposition d’inscription sur la Liste de sauvegarde urgente ou pour chaque demande d’assistance internationale, le Secrétariat propose à l’organe chargé de désigner les examinateurs les noms d’au moins quatre candidats.

3.

Les examinateurs potentiels sont identifiés par le Secrétariat en tenant compte :

a)    de leurs compétences appropriées (en termes de domaines, de régions, de langue, de mesures de sauvegarde, etc.) ;

b)    des spécificités et particularismes régionaux ;

c)    de la nécessité de respecter l’équilibre géographique ;

d)    de la recevabilité de leur candidature (ils ne doivent pas être ressortissants de l’État soumettant la proposition) ;

e)    des précédents examens qu’ils ont effectués, le cas échéant.

4.

Les candidats doivent être issus des catégories suivantes :

a)    ONG accréditées par l’Assemblée générale ou dont le Comité a recommandé l’accréditation ;

b)    ONG recommandées par des États parties (figurant sur la liste provisoire) mais non encore accréditées ou recommandées pour accréditation ;

c)    ONG identifiées par l’UNESCO (ne figurant pas sur la liste provisoire) ;

d)    Experts ou centres d’expertise et instituts de recherche recommandés par les États parties (figurant sur la liste provisoire) ;

e)    Experts ou centres d’expertise et instituts de recherche identifiés par l’UNESCO (ne figurant pas sur la liste provisoire).

5.

Avant de soumettre les noms des candidats à l’organe chargé de désigner les examinateurs, le Secrétariat contacte les candidats pour les informer de la nature de la tâche, de l’objet de la proposition d’inscription ou de la demande d’assistance et de l’État dont elle émane, du calendrier et des termes de référence de l’examen. Le Secrétariat s’assure qu’ils sont disponibles en principe pour mener à bien le travail requis, au cas où ils seraient désignés comme examinateurs, et qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt ni d’autre motif de disqualification (par exemple être ressortissant de l’État soumettant la proposition).

6.

Le Secrétariat communique à l’organe chargé de désigner les examinateurs le nom et un bref descriptif de chacun des quatre examinateurs potentiels associés à un dossier de candidature spécifique. Le Secrétariat fournit également un bref aperçu statistique des candidats proposés, indiquant notamment :

a)    la répartition régionale des dossiers de proposition d’inscription ;

b)    la répartition par domaine des dossiers de proposition d’inscription ;

c)    la répartition régionale des examinateurs ;

d)    le statut des examinateurs (ONG recommandées, ONG figurant sur la liste provisoire, centres d’expertise figurant sur la liste provisoire, experts recommandés par des États parties, etc.).

7.

L’organe chargé de désigner les examinateurs désigne de préférence plus d’un examinateur et au moins un suppléant pour chaque dossier de candidature sur la Liste de sauvegarde urgente ou demande d’assistance.

8.

Les examinateurs sont désignés en tenant compte :

a)    de leurs compétences appropriées (en termes de domaines, de régions, de langue, de mesures de sauvegarde, etc.) ;

b)    des spécificités et particularismes régionaux ;

c)    de la nécessité de respecter l’équilibre géographique ;

d)    de la recevabilité de leur candidature (ils ne doivent pas être ressortissants de l’État soumettant la proposition) ;

e)    des précédents examens qu’ils ont effectués, le cas échéant.

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