Décision du Comité intergouvernemental : 20.COM 17

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document LHE/25/20.COM/17 Rev.2 et ses annexes,
  2. Rappelant l’article 8.3 de la Convention, le chapitre I des Directives opérationnelles et les articles 20 et 39 de son Règlement intérieur,
  3. Rappelant en outre ses décisions COM 11 et 19.COM 14, ainsi que la résolution 9.GA 9 de l’Assemblée générale,
  4. Établit un organe consultatif appelé « Organe d’évaluation » et adopte ses termes de référence tels qu’annexés à la présente décision ;
  5. Nomme les experts individuels et les organisations non gouvernementales accréditées suivants en tant que membres de l’Organe d’évaluation pour 2026 :

Experts représentants des États parties non membres du Comité

  1. GE I : Mme Evrim Ölçer Özünel (Türkiye)
  2. GE II : M. Rimvydas Laužikas (Lituanie)
  3. GE III : Mme Luciana Gonçalves de Carvalho (Brésil)
  4. GE IV : M. Nandadeva Bilinda Devage (Sri Lanka)
  5. GE V(a) : M. Toiwilou Mze Hamadi (Comores)
  6. GE V(b) : M. Ahmed Skounti (Maroc)

Organisations non gouvernementales accréditées

  1. GE I : Conseil québécois du patrimoine vivant
  2. GE II : Czech Ethnological Society
  3. GE III : Mundo Espiral Foundation
  4. GE IV : Malaysian Craft Council
  5. GE V(a) : The Cross-Cultural Foundation of Uganda (CCFU)
  6. GE V(b) : Saudi Heritage Preservation Society - SHPS
  7. Note qu’aux fins des élections lors de ses futures sessions, les douze sièges de l’Organe d’évaluation seront pourvus comme suit :

Sièges à pourvoir pour les cycles 2027 - 2030 :

GE I : Expert(e)
GE II : Expert(e)
GE V(a) : ONG

Sièges à pourvoir pour les cycles 2028 - 2031 :

GE I : ONG
GE II : ONG
GE V(a) : Expert(e)

Sièges à pourvoir pour les cycles 2029 - 2032 :

GE III : Expert(e)
GE IV : Expert(e)
GE V(b) : ONG

Sièges à pourvoir pour les cycles 2030 - 2033 :

GE III : ONG
GE IV : ONG
GE V(b) : Expert(e)
  1. Décide d’examiner les dossiers du cycle 2026 dans l’ordre alphabétique anglais, en commençant par les dossiers des États dont le nom commence par la lettre F, et demande à l’Organe d’évaluation de suivre le même ordre lors de l’évaluation des dossiers et de la présentation de son rapport.

Annexe : Termes de référence de l’Organe d’évaluation pour le cycle 2026

L’Organe d’évaluation

1.

Est composé de douze membres nommés par le Comité : six experts qualifiés dans les différents domaines du patrimoine culturel immatériel, représentant les États parties non membres du Comité et six organisations non gouvernementales accréditées, en tenant compte d’une représentation géographique équitable et des différents domaines du patrimoine culturel immatériel ;

2.

Élit sa/son président(e), sa/son vice-président(e) et sa/son rapporteur(e) ;

3.

Se réunit en séances privées conformément à l’article 19 du Règlement intérieur du Comité ;

4.

Est responsable de l’évaluation en 2026 (i) des candidatures pour inscription (y compris le transfert d’une liste vers l’autre, l’élargissement ou la réduction d’un élément déjà inscrit) sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, (ii) des propositions de programmes, projets et activités qui reflètent le mieux les principes et objectifs de la Convention, et (iii) des demandes d’assistance internationale soumises simultanément aux candidatures pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou dans le cadre de la demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité vers la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et (iv) de tout élément placé par le Comité sous le statut de « suivi approfondi », conformément aux Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention. Il doit notamment inclure dans son évaluation :

 

a.

Une analyse de la conformité des candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente vis-à-vis des critères d’inscription, tels qu’énoncés au chapitre I.1 des Directives opérationnelles, ainsi que les dispositions contenues dans les chapitres I.6 et I.11 des Directives opérationnelles, y compris une analyse de la viabilité de l’élément, de la faisabilité et de l’adéquation du plan de sauvegarde, ainsi qu’une analyse des risques de disparition, comme prévu au paragraphe 29 des Directives opérationnelles ;

 

b.

Une analyse de la conformité des candidatures à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité vis-à-vis des critères d’inscription, tels qu’énoncés au chapitre I.2 des Directives opérationnelles, ainsi qu’avec les dispositions contenues dans les chapitres I.6 et I.11 des Directives opérationnelles ;

 

c.

Une analyse de la conformité des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention vis-à-vis des critères de sélection, tels qu’énoncés au chapitre I.3 des Directives opérationnelles ;

 

d.

Une analyse de la conformité avec les critères d’approbation, tels qu’énoncés au chapitre I.4 des Directives opérationnelles, concernant les :

-        demandes d’assistance internationale soumises simultanément aux candidatures pour inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;

-        demandes d’assistance internationale soumises dans le cadre d’une demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité vers la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;

 

e.

Recommandations au Comité :

-        Inscrire ou ne pas inscrire des éléments proposés (y compris le transfert d’une Liste à une autre, l’élargissement ou la réduction d’un élément déjà inscrit) sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ou renvoyer les candidatures à l’(aux) États ou État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-        Sélectionner ou ne pas sélectionner les propositions de programmes, projets ou activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention, ou de renvoyer les propositions à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-        Approuver ou non les demandes d’assistance internationale soumises simultanément à une candidature sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, ou renvoyer les demandes à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-        Approuver ou non les demandes d’assistance internationale soumises dans le cadre d’une demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, ou renvoyer la demande à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-        Maintenir ou retirer l’élément inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, en cas de « suivi approfondi » ;

-        Inclure ou non, à la suite de son évaluation d’une demande de transfert, l’expérience réussie de sauvegarde dans le Registre de bonnes pratiques de sauvegarde.


5.

Fournit au Comité une vue d’ensemble de tous les dossiers ainsi qu’un rapport sur son évaluation ;

6.

Mène, si nécessaire, un processus de dialogue avec les États parties soumissionnaires au cours du processus d’évaluation, tel que stipulé au chapitre I.15 des Directives opérationnelles ;

7.

Cesse d’exister après la soumission et la présentation à la vingtième-et-unième session du Comité du rapport sur son évaluation des dossiers à examiner par le Comité en 2026 et avec l’établissement de l’Organe d’évaluation suivant.

Une fois nommés par le Comité, les membres de l’Organe d’évaluation doivent agir en toute impartialité dans l’intérêt de tous les États parties et de la Convention.


 

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