Décision du Comité intergouvernemental : 2.EXT.COM 7

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/08/2.EXT.COM/CONF.201/7 ;
  2. Rappelant les articles 16 et 31 de la Convention ;
  3. Rappelant en outre ses décisions 2.COM 6 et 2.COM 14
  4. Décide d’adopter les conditions formelles et de procédure telles qu’amendées et annexées à la présente décision ;
  5. En appelle aux États concernés non parties à la Convention à considérer la ratification de la Convention dès que possible, conformément aux articles 32 et 33 de la Convention.

Conditions formelles et de procédure en vue de l’intégration des éléments proclamés « Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité » dans la Liste représentative 

1.

Conformément à l’article 31.1 de la Convention, le Comité intégrera automatiquement tous les éléments qui ont été proclamés « Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité » avant l’entrée en vigueur de la Convention, dans la Liste prévue à l’article 16 de la Convention, après l’adoption des présentes Directives opérationnelles par l’Assemblée générale des États parties.

2.

Cette intégration sera opposable à tous les États ayant sur leur territoire un ou plusieurs éléments proclamés Chefs-d’œuvre, qu’ils soient ou non parties à la Convention. En ce qui concerne les États non parties dont les éléments proclamés Chefs-d’œuvre sont intégrés à la Liste, ils devront jouir de tous les droits et assumer toutes les obligations figurant dans la Convention uniquement pour ces éléments présents sur leur territoire, à condition qu’ils y consentent par écrit, étant entendu que lesdits droits et obligations ne sauraient être invoqués ou appliqués séparément les uns des autres.

3.

Il sera notifié par le Directeur général à tous les États non parties ayant sur leur territoire des éléments proclamés Chefs-d’œuvre qu’ont été adoptées les présentes Directives opérationnelles qui exigent que ces éléments soient mis sur un même pied d’égalité que les futurs éléments inscrits, conformément à l’article 16.2 de la Convention, et régis par le même régime juridique de suivi, de transfert d’une liste à une autre ou de retrait selon les modalités prévues par ces Directives opérationnelles.

4.

Par la notification ci-dessus indiquée, les États non parties seront simultanément invités par le Directeur général, tel que mandaté par le Comité, à exprimer, dans un délai d’un an, leur consentement exprès et écrit d’accepter les droits et d’assumer les obligations découlant de la Convention selon les modalités prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

5.

Le consentement écrit de l’État non partie devra être notifié au Directeur général, en sa qualité de dépositaire de la Convention, et vaudra soumission des éléments proclamés Chefs-d’œuvre concernés au plein régime juridique de la Convention.

6.

Dans le cas où un État non partie à la Convention refuserait par écrit dans un délai d’un an de donner son consentement d’accepter les droits et d’assumer les obligations découlant de la Convention relatives aux éléments présents sur son territoire et figurant sur la Liste représentative, le Comité sera habilité à retirer ces éléments de cette Liste.

7.

Au cas où un État non partie à la Convention ne répondrait pas à cette notification ou garderait le silence sur son objet ou en cas d’absence d’une manifestation expresse de son consentement dans un délai d’un an, son silence ou son absence de réponse seront considérés par le Comité comme un refus motivant l’application du point 6 ci-dessus, à moins qu’il y ait une raison indépendante de sa volonté l’empêchant de notifier son acceptation ou son refus.

8.

Au cas où un élément proclamé Chef-d’œuvre intégré dans la Liste se trouverait à la fois sur le territoire d’un État partie et d’un État non partie à la Convention, il sera considéré comme bénéficiaire du plein régime juridique établi par la Convention, étant entendu que l’État non partie sera invité par le Directeur général, tel que mandaté par le Comité, à consentir aux obligations prévues par la Convention. En cas d’absence d’une manifestation expresse du consentement de l’État non partie, le Comité sera en droit de lui recommander de s’abstenir de tout acte de nature à porter atteinte à l’élément concerné proclamé Chef-d’œuvre.

9.

Le Comité rendra compte à l’Assemblée générale des mesures prises à cet égard selon les modalités et les formalités prévues par les présentes Directives opérationnelles.

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