Décision du Comité intergouvernemental : 2.COM 12

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/07/2.COM/CONF.208/12 ;
  2. Rappelant la résolution 1.GA 7A, selon laquelle l’Assemblée générale demandait au Comité de soumettre, entre autres, pour approbation un projet de directives opérationnelles et des critères de sélection à sa deuxième session ordinaire ;
  3. Soumet à l’approbation de l’Assemblée générale les dispositions des directives opérationnelles relatives à la mise en œuvre de l’article 18 de la Convention annexé à la présente décision.

ANNEXE 1 : Directives opérationnelles concernant les programmes, les projets et les activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention aux fins de promotion et de diffusion

La proposition et le processus de sélection

1.

Les États parties sont encouragés à proposer des programmes, des projets et des activités de caractère national, sous-régional ou régional de sauvegarde du patrimoine immatériel au Comité afin que celui-ci sélectionne et promeuve ceux qui reflètent le mieux les principes et objectifs de la Convention (article 18.1)

2.

Lors de la sélection et de la promotion des programmes, projets et activités de sauvegarde, le Comité s’attachera tout particulièrement aux besoins des pays en développement et respectera le principe de distribution géographique équitable tout en renforçant la coopération Sud-Sud et Nord-Sud-Sud.

3.

Ces programmes, projets et activités pourront être terminés, en cours, ou planifiés au moment où ils seront proposés au Comité à des fins de sélection et de promotion.

4.

Les États parties pourront soumettre des propositions individuellement ou conjointement. Le Comité encourage la soumission de programmes, projets et activités sous-régionaux ou régionaux ainsi que ceux entamés conjointement par des États parties dans des zones géographiquement discontinues.

5.

Les États parties pourront demander une assistance préparatoire pour l’élaboration de ces propositions (article 18.3), conformément aux dispositions relatives à l'assistance internationale (articles 20-24 de la Convention).

6.

Les États parties soumettant les dossiers devront utiliser le modèle de proposition présenté à l’annexe 2 ***. Les propositions devront être soumises au plus tard le 1er mars de l’année au cours de laquelle le Comité devra l’évaluer.

7.

Un premier examen des propositions sera effectué par un groupe de travail du Comité qu’il établira pendant une session.

Le groupe de travail donnera son avis concernant les mérites des propositions et une recommandation sommaire au Comité.

8.

Le Comité décidera de sélectionner ou non un programme, un projet ou une activité.

9.

A chaque session, le Comité pourrait lancer un appel spécifique à propositions :

a.    reflétant une coopération internationale comme mentionné à l’article 19 de la Convention et,
b.    se concentrant sur des aspects spécifiques prioritaires de sauvegarde.

Critères de sélection et de promotion

10.

Le Comité sélectionnera parmi les programmes, projets ou activités qui lui sont proposés ceux qui répondent le mieux à tous les critères suivants :

a.    Le programme, projet ou activité implique une sauvegarde telle que définie à l’article 2.3 de la Convention ;
b.    Le programme aide la coordination des efforts dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel
       immatériel au niveau international, régional, et/ou sous-régional ;
c.    Le programme, le projet ou l’activité reflète les principes et objectifs de la Convention ;
d.    Si le programme, le projet ou l’activité est déjà terminé, il a fait preuve d’efficacité en termes de contribution à la
       viabilité du patrimoine immatériel concerné. Si le programme, le projet ou l’activité est encore en cours ou planifié,
       on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il contribue substantiellement à la viabilité du patrimoine immatériel
       concerné ;
e.    Le programme, projet ou activité a été ou sera mis en œuvre avec la participation de la communauté, du groupe ou,
       le cas échéant, des individus concernés, selon leur consentement libre, préalable et éclairé ;
f.     Le programme, projet ou activité peut servir comme modèle de sauvegarde sous-régional, régional ou international
       selon le cas ;
g.    L'(es) État(s) partie(s), l'(es) organe(s) chargé(s) de la mise en œuvre et la communauté, le groupe ou, le cas
       échéant, les individus concernés sont d’accord pour coopérer pour la diffusion de meilleures pratiques, si leur
       programme, projet ou activité est sélectionné ;
h.    Le programme, projet ou activité devrait réunir des expériences qui puissent rendre possible une évaluation des
       résultats ;
i.     Le programme, projet ou activité devrait être prioritairement adéquat aux besoins particuliers des pays en
       développement.

Promotion et diffusion

11.

Le Comité devrait encourager la recherche, la documentation, la publication et la diffusion des bonnes pratiques et de modèles pour promouvoir la coopération internationale dans le développement de mesures de sauvegarde et devrait établir des conditions favorables aux mesures élaborées par les États parties lors de la mise en œuvre des projets sélectionnés avec ou sans assistance.

12.

Le Comité établira, mettra à jour et publiera un registre des programmes, de projets et d’activités qu'il a sélectionnés comme reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention.

13.

Le Comité encouragera les États parties à créer des conditions favorables à la mise en œuvre desdits programmes, projets et activités.

14.

En plus du registre des programmes, des projets et des activités sélectionnés, le Comité compilera et diffusera des informations sur les mesures et les méthodologies utilisées ou devant être utilisées, et, le cas échéant, les expériences obtenues.

15.

Le Comité encouragera la recherche et l’évaluation de l’efficacité des mesures de sauvegarde incluses dans les programmes, les projets et les activités qu’il a sélectionnés et promouvra la coopération internationale pour ces recherches et évaluations.

16.

Sur la base des expériences acquises et des leçons tirées de ces programmes, de ces projets et de ces activités, ainsi que d’autres, le Comité donnera des conseils sur les meilleures pratiques et fera des recommandations sur les mesures de sauvegarde du patrimoine immatériel (article 7(b)).

Top