Les disposions de la Convention ne s’appliquent qu’aux territoires des États parties à la Convention, c’est-à-dire aux États membres de l’UNESCO qui ont déposé un instrument de ratification (ou d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion) auprès du Directeur général de l’UNESCO et pour lesquels la Convention est entrée en vigueur.
La ratification est « l’acte international ainsi dénommé par lequel un État établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité » (Article 2(1)(b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités). L’acceptation, l’approbation et l’adhésion ont les mêmes effets juridiques que la ratification. La Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt par un État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Une liste à jour des États parties à la Convention est disponible en ligne.
La Convention est un document permissif et la majorité de ses articles adoptent une formulation non prescriptive, qui assure aux gouvernements de la souplesse dans leur approche de sa mise en œuvre. Les États parties doivent cependant adopter des mesures au niveau national et international pour encourager et favoriser toutes les formes de coopération internationale visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Les obligations spécifiques définies par la Convention et les Directives opérationnelles pour sa mise en œuvre sont résumées ci-dessous :
- Les États parties sont tenus par la Convention de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur leur territoire et d’associer les communautés, les groupes et les ONG pertinentes dans l’identification et la définition des éléments de ce patrimoine culturel immatériel. Afin d’assurer l’identification en vue de la sauvegarde, les États parties sont tenus de dresser et de mettre régulièrement à jour un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur leur territoire. Bien que les Articles 11 et 12 soient plus prescriptifs que d’autres articles de la Convention, ils assurent néanmoins une flexibilité suffisante pour permettre à un État partie de déterminer la manière dont il élaborera ses inventaires. Un État partie n’est pas obligé d’avoir déjà dressé un ou plusieurs inventaires avant de ratifier la Convention. Au contraire, l’élaboration et la mise à jour des inventaires est un processus continu visant à assurer l’identification en vue de garantir la transmission du patrimoine culturel immatériel.
- Les Articles 13, 14 et 15 de la Convention proposent des mesures de sauvegarde et de sensibilisation que les États parties devraient s’efforcer d’appliquer, avec la participation la plus large possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent le patrimoine culturel immatériel.
- Les États parties doivent verser des contributions régulières au Fonds créé au titre de l’Article 25 de la Convention. Les États parties qui n’ont pas fait la déclaration visée à l’Article 26.2 de la Convention versent au Fonds, au moins tous les deux ans, une contribution correspondant à 1 % de leur contribution au budget ordinaire de l’UNESCO. Les États qui ont fait la déclaration visée à l’Article 26.2 versent au Fonds, au moins tous les deux ans, une contribution d’un montant aussi proche que possible de 1 % de leur contribution au budget ordinaire de l’UNESCO.
- Les États parties doivent soumettre périodiquement des rapports au Comité intergouvernemental sur les mesures législatives, réglementaires ou autres prises pour la mise en oeuvre de la Convention (Article 29). Ces rapports doivent également comprendre des informations sur l’état de tous les éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur le territoire de l’État qui ont été inscrits sur la Liste représentative. Chaque État partie doit également soumettre au Comité des rapports sur l’état des éléments du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire qui ont été inscrits sur la Liste de sauvegarde urgente.
Voir le modèle d’instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion : anglais|français|espagnol.