Décision du Comité intergouvernemental : 15.COM 9

Le Comité,
  1. Ayant examiné le document LHE/20/15.COM/9,
  2. Rappelant les paragraphes 33 et 34 des directives opérationnelles, ainsi que ses décisions 10.COM 13, 11.COM 12, 12.COM 13, 12.COM 14, 13.COM 15 et la résolution 8.GA 11,

  3. Considérant que ses capacités à examiner les dossiers au cours d’un cycle sont encore limitées, tout comme les capacités et les ressources humaines du Secrétariat,

  4. Considérant en outre que la composition et les méthodes de travail de l’Organe d’évaluation sont conçues pour promouvoir à la fois une représentation géographique équitable et une représentation équilibrée des experts et des organisations non gouvernementales dans l’évaluation de chaque critère de chaque dossier individuel, dont les contraintes de temps limitent sa capacité,

  5. Prend note du fait que le nombre de dossiers traités pour le cycle 2021 est de soixante (cinquante-cinq dossiers nationaux et 5 multinationaux) et que pour le cycle 2020, il est de cinquante-trois (trente-sept dossiers nationaux et seize multinationaux), tout en saluant les efforts du Secrétariat d’avoir augmenté le nombre de dossiers de cinquante à soixante pour le cycle 2021,

  6. Décide que, au cours des cycles 2022 et 2023, le nombre de candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, de propositions de programmes, de projets et d’activités qui reflètent le mieux les principes et les objectifs de la Convention et de demandes d’assistance internationale supérieures à 100 000 dollars des États-Unis qui peuvent être traitées est fixé à au moins cinquante-cinq par cycle ;

  7. Décide en outre qu’au moins un dossier par État soumissionnaire devrait être traité au cours de la période de deux ans 2022-2023, conformément au paragraphe 34 des Directives opérationnelles, et que les États parties qui ont soumis des dossiers qui n’ont pas pu être traités dans le cycle 2021 verront leurs dossiers traités en priorité dans le cycle 2022, selon le principe d’un dossier par État soumissionnaire au cours de la période de deux ans ;

  8. Décide également que le Secrétariat peut faire preuve d’une certaine souplesse si cela permet une plus grande équité entre les États soumissionnaires ayant une priorité égale en vertu du paragraphe 34 des Directives opérationnelles ;

  9. Demande que le Secrétariat envisage la possibilité de traiter également, en fonction de ses ressources et de celles de l’Organe d’évaluation :

    - priorité (i) les dossiers nationaux des États soumissionnaires n’ayant pas d’éléments inscrits sur l’une des Listes, les bonnes pratiques de sauvegarde sélectionnées ou les demandes d’assistance internationale supérieures à 100 000 dollars des États-Unis approuvées et les candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente,

    - priorité (ii) les dossiers multinationaux, en donnant la priorité aux dossiers provenant d’États n’ayant pas d’éléments nationaux inscrits ;

  1. Invite les États parties à tenir compte de la présente décision lorsqu’ils soumettront des dossiers pour les cycles 2022 et 2023 ;

  2. Demande en outre que le Secrétariat lui fasse rapport sur le nombre de dossiers soumis pour les cycles 2022 et 2023, sur son expérience dans l’application des Directives opérationnelles et sur la présente décision lors de sa dix-septième session.

Top