Décision du Comité intergouvernemental : 14.COM 9.a.1

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document LHE/19/14.COM/9.a Rev.,
  2. Rappelant le chapitre V des Directives opérationnelles ainsi que ses décisions 5.COM 5.4 et 10.COM 6.b.1,
  3. Remercie la Croatie d’avoir soumis, dans les délais, son deuxième rapport sur l’état de l’élément « Le chant Ojkanje », inscrit en 2010 sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;
  4. Prend note des efforts constants déployés par la Croatie pour sauvegarder l’élément, en particulier le renforcement des processus de transmission et la création de conditions favorables à cet égard, la sensibilisation des communautés, la participation des associations culturelles et sociétés de folklore aux ateliers de renforcement des capacités, le soutien accordé à l’organisation des festivals, la coopération entre les détenteurs et les efforts visant à susciter l’intérêt des jeunes praticiens pour le chant Ojkanje ;
  5. Invite l’État partie à poursuivre ses efforts pour assurer la pertinence de la pratique dans le contexte local en assurant une meilleure participation des communautés et des praticiens, qu’ils soient homme ou femme, aux ateliers et festivals organisés par les associations culturelles, en encourageant la coopération entre les praticiens et en trouvant les méthodes et les moyens appropriés pour promouvoir l’apprentissage direct traditionnel ;
  6. Invite en outre l’État partie à poursuivre ses efforts pour créer un centre de chant Ojkanje et à en rendre compte dans son prochain rapport ;
  7. Encourage l’État partie à continuer d’assurer un suivi régulier de l’élément, et à prêter une attention particulière au maintien de la participation des détenteurs aux activités de transmission entreprises par les associations culturelles et les sociétés de folklore ;
  8. Rappelle l’importance de l’évaluation du rôle des organismes touristiques dans la promotion de l’élément et les représentations du chant Ojkanje afin d’éviter une possible marchandisation ou dénaturation de l’élément ;
  9. Prie le Secrétariat d’informer l’État partie, au moins neuf mois avant l’échéance du 15 décembre 2022, qu’il doit soumettre son prochain rapport sur l’état de cet élément.

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