Décision du Comité intergouvernemental : 7.COM 15

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/12/7.COM/15,
  2. Rappelant sa décision 5.COM 6,
  3. Rappelant également l’article 22.4 de son Règlement intérieur,
  4. Adopte les orientations concernant le traitement de la correspondance du public ou d’autres parties concernées au sujet des candidatures, telles qu’annexées à la présente décision.

 

Annexe

Orientations concernant le traitement de la correspondance du public ou d'autres parties concernées au sujet des candidatures

1.

Le Secrétariat met en ligne sur le site web de la Convention, dans leur langue originale, les candidatures telles que reçues pour le cycle en cours. Au fur et à mesure que des candidatures révisées par les États soumissionnaires parviennent au Secrétariat suite à ses demandes d’informations complémentaires, elles sont mises en ligne et remplacent les candidatures initialement reçues. Leurs traductions en anglais ou en français sont également mises en ligne au fur et à mesure de leur disponibilité.

2.

Le Secrétariat reçoit et enregistre la correspondance concernant les candidatures, qui peut arriver à tout moment.

3.

Toute correspondance reçue jusqu’à quatre semaines avant la réunion de l’organe chargé d’examiner les candidatures est transmise, dans la langue dans laquelle elle a été reçue, à la Délégation permanente, la Commission nationale pour l’UNESCO, les autorités dûment désignées et la personne contact responsable de la candidature de l’État soumissionnaire concerné.

4.

Les États soumissionnaires concernés font parvenir leurs éventuels commentaires au Secrétariat au plus tard deux semaines avant la réunion de l’organe chargé d’examiner les candidatures. Le Secrétariat met à la disposition de l’organe la correspondance ainsi que tout commentaire de l’État soumissionnaire concerné, dans leur langue originale. Ces correspondances et commentaires sont également mis en ligne sur le site web de la Convention.

5.

Après l’examen de la candidature, les correspondances et commentaires sont retirés du site de la Convention.

6.

Toute correspondance reçue après ces délais, ou portant sur un élément déjà inscrit, est transmise, dans la langue dans laquelle elle a été reçue, à la Délégation permanente, la Commission nationale pour l’UNESCO, les autorités dûment désignées et la personne de contact responsable de la candidature de l’État soumissionnaire concerné. La réponse de l’État partie concerné, le cas échéant, est communiquée à l’entité ayant envoyé la correspondance.

7.

Toute correspondance reçue portant sur un élément non encore proposé pour inscription est transmise pour information à la Délégation permanente, la Commission nationale pour l’UNESCO, les autorités dûment désignées et la personne contact responsable de la candidature de l’État soumissionnaire concerné. Le Secrétariat informe l’entité ayant envoyé la correspondance des modalités de soumission et d’évaluation des candidatures, et qu’aucune candidature concernant l’élément n’a été soumise.

Top