L’éthique fait référence à ce qui est acceptable ou inacceptable, au sein d’une société ou d’une communauté, en matière de comportement – pas obligatoirement d’un point de vue juridique mais d’un point de vue humain ou culturel. Une grande partie des débats et de la littérature consacrés aux questions d’éthique dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine vivant concerne des situations dans lesquelles des membres extérieurs à la communauté menant des travaux de recherche ou qui recueillent des données, sont confrontés à des situations problématiques de non-respect, d’exploitation ou de mauvaise représentation des éléments, découlant de leurs travaux. Les questions d’éthique ne se limitent cependant pas au rôle des membres extérieurs à la communauté et concernent tous les intervenants dans les activités de sauvegarde.

Les tribunaux d’irrigants du bassin méditerranéen espagnol : le Conseil des bons hommes de la plaine de Murcie et le Tribunal des eaux de la plaine de Valence En savoir plus sur l’élément
© Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia, 2005

A la suite d’une réunion d’experts organisée à Valence, Espagne, en mars-avril 2015, le Comité intergouvernemental a répondu à ces préoccupations et a approuvé, lors de sa dixième session à Windhoek, Namibie, du 30 novembre au 4 décembre 2015, les douze principes éthiques suivants pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (décision 10.COM 15.a).

Principes éthiques pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Les principes éthiques pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ont été élaborés dans l’esprit de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ainsi que des instruments normatifs internationaux en vigueur relatifs aux droits de l’homme et aux droits des peuples autochtones. Ils forment un ensemble de principes généraux indicatifs, largement reconnus comme constituant de bonnes pratiques pour les gouvernements, organisations et individus agissant directement ou indirectement sur le patrimoine culturel immatériel pour assurer sa viabilité, reconnaissant ainsi sa contribution à la paix et au développement durable.

Complémentaires de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, des Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention et des cadres législatifs nationaux, ces principes éthiques sont destinés à servir de base à l’élaboration de codes et d’outils d’éthique spécifiques, adaptés au contexte local et sectoriel.

  1. Les communautés, groupes et, le cas échéant, individus doivent jouer le rôle principal dans la sauvegarde de leur patrimoine culturel immatériel.
  2. Le droit des communautés, groupes et, le cas échéant, individus de maintenir les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire nécessaires pour assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel doit être reconnu et respecté.
  3. Le respect mutuel ainsi que le respect et l’appréciation mutuelle du patrimoine culturel immatériel doivent prévaloir dans les interactions entre États et entre communautés, groupes et, le cas échéant, individus.
  4. Toutes les interactions avec les communautés, groupes et, le cas échéant, individus qui créent, sauvegardent, maintiennent et transmettent le patrimoine culturel immatériel doivent se caractériser par une collaboration transparente, le dialogue, la négociation et la consultation, et sont subordonnées à leur consentement libre, préalable, durable et éclairé.
  5. L’accès des communautés, groupes et individus aux instruments, objets, artefacts, espaces culturels et naturels et lieux de mémoire dont l’existence est nécessaire pour l’expression du patrimoine culturel immatériel doit être garanti, y compris en situation de conflit armé. Les pratiques coutumières régissant l’accès au patrimoine culturel immatériel doivent être pleinement respectées, même lorsqu’elles limitent l’accès d’un public plus large.
  6. Il appartient à chaque communauté, groupe ou individu de déterminer la valeur de son patrimoine culturel immatériel et ce patrimoine culturel immatériel ne doit pas faire l’objet de jugements de valeur extérieurs.
  7. Les communautés, groupes et individus qui créent le patrimoine culturel immatériel doivent bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de ce patrimoine, en particulier de son utilisation, de son étude, de sa documentation, de sa promotion ou de son adaptation par des membres des communautés ou d’autres personnes.
  8. La nature dynamique et vivante du patrimoine culturel immatériel doit être respectée en permanence. L’authenticité et l’exclusivité ne doivent pas constituer de préoccupations ni d’obstacles à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
  9. Les communautés, les groupes, les organisations locales, nationales et transnationales et les individus doivent évaluer l’impact direct et indirect, à court et long termes, potentiel et définitif de toute action pouvant avoir une incidence sur la viabilité du patrimoine culturel immatériel ou des communautés qui le pratiquent.
  10. Les communautés, groupes et, le cas échéant, individus doivent jouer un rôle significatif dans la détermination de ce qui constitue des menaces pour leur patrimoine culturel immatériel, notamment sa décontextualisation, sa marchandisation et sa présentation erronée ainsi que dans le choix des moyens de prévenir et d’atténuer ces menaces.
  11. La diversité culturelle et l’identité des communautés, groupes et individus doivent être pleinement respectées. Dans le respect des valeurs reconnues par les communautés, groupes et individus et de la sensibilité aux normes culturelles, la conception et la mise en œuvre des mesures de sauvegarde doivent prêter spécifiquement attention à l’égalité des genres, à la participation des jeunes et au respect des identités ethniques.
  12. La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présente un intérêt général pour l’humanité et doit, par conséquent, être entreprise dans le cadre d’une coopération entre parties bilatérales, sous-régionales, régionales et internationales ; cependant, les communautés, groupes et, le cas échéant, individus ne doivent jamais être écartés de leur propre patrimoine culturel immatériel.
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