Décision du Comité intergouvernemental : 8.COM 17

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/13/8.COM/7.a,
  2. Rappelant ses débats lors de la présente session,
  3. Considérant que l’évaluation de candidatures à la Liste de sauvegarde urgente inclut l’évaluation du plan de sauvegarde, conformément au paragraphe 27 des Directives opérationnelles et que le critère U.3 n’exige que « des mesures de sauvegarde [soient] élaborées pour qu’elles puissent permettre à la communauté, au groupe ou, le cas échéant, aux individus concernés de poursuivre la pratique et la transmission de l’élément »,
  4. Demande au Secrétariat de proposer des révisions aux Directives opérationnelles afin de refléter le besoin de présenter un plan de sauvegarde dans les candidatures à la Liste de sauvegarde urgente par l’État partie soumissionnaire pour examen par l’Assemblée générale lors de sa cinquième session

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