Décision du Comité intergouvernemental : 7.COM 7

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/12/7.COM/7,
  2. Rappelant le chapitre I des Directives opérationnelles et sa décision 6.COM 12,
  3. Exprime sa satisfaction concernant les travaux de l’Organe consultatif et le présent rapport et remercie ses membres pour leurs efforts ;
  4. Exprime en outre sa satisfaction de voir que les candidatures de 2012 à la Liste de sauvegarde urgente, les propositions pour le Registre des meilleures pratiques de sauvegarde et les demandes d’assistance internationale supérieures à 25 000 dollars des États-Unis témoignent du premier impact de la stratégie globale de renforcement des capacités de la Convention et accueille avec satisfaction le nombre croissant de dossiers soumis par les pays en développement, en particulier en Afrique ;
  5. Se félicite en outre de l’initiative de plusieurs États parties à considérer l’importance fondamentale du patrimoine culturel immatériel en tant que garant du développement durable et les félicite d’avoir soumis des dossiers qui mettent les considérations du développement durable au cœur même de leurs dossiers ;
  6. Prenant note des discussions sur la sauvegarde, la commercialisation et le développement durable, invite le Secrétariat à proposer des projets de directives sur ce sujet pour la prochaine session Comité, développant entre autres les paragraphes 116 et 117 des Directives opérationnelles ;
  7. Invite les États parties lors de l’élaboration de leurs dossiers à prendre dûment en compte des décisions pertinentes du Comité ainsi que des observations et propositions formulées par l’Organe consultatif dans ses rapports de 2011 et 2012, et de s’efforcer de présenter des dossiers de la plus haute qualité, en fournissant toutes les informations nécessaires à leur examen et évaluation ;
  8. Rappelle aux États parties que les dossiers dans lesquels les informations ne sont pas mises au bon endroit ne peuvent bénéficier de conditions favorables d’évaluation et d’examen, et encourage les États parties à veiller tout particulièrement à fournir l’information au bon endroit dans la candidature, la proposition ou la demande ;
  9. Souligne que les États soumissionnaires ne devraient pas caractériser les efforts de sauvegarde d’autres États ou se référer aux pratiques et activités dans d’autres États d’une manière qui pourrait conduire à des malentendus ou à diminuer le respect mutuel entre les populations de leurs États respectifs ;
  10. Encourage en outre les États parties à élaborer des plans durables de sauvegarde avec des activités plus ciblées, un calendrier réalisable et des sources budgétaires clairement identifiés ;
  11. Rappelle à l’État partie qu’une inscription à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente n’implique pas l’octroi d’une assistance financière du Fonds du patrimoine culturel immatériel ;
  12. Réaffirme que les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus dont le patrimoine culturel immatériel est concerné sont des acteurs essentiels dans toutes les étapes de la conception et de l’élaboration des candidatures, propositions et demandes, ainsi que lors de la planification et la mise en œuvre des mesures de sauvegarde, et invite les États parties à mettre au point des mesures créatives afin de veiller à ce que leur participation la plus large possible soit établie à chacune des étapes, tel que requis par l’article 15 de la Convention ;
  13. Rappelle que les États soumissionnaires sont invités, dans les délais impartis, à réviser les dossiers afin de fournir les informations complémentaires nécessaires à leur examen, mais décide qu’il ne peut examiner de nouveaux dossiers dont les sujets sont différents et qui sont substitués à la place de ceux initialement soumis et demande au Secrétariat de renvoyer de tels dossiers de substitution aux États soumissionnaires sans faire procéder à leur évaluation ou examen au cours du cycle concerné ;
  14. Rappelle le programme de renforcement des capacités en cours et l’assistance technique offerte par le Secrétariat, et rappelle en outre la possibilité de demander de l’assistance préparatoire conformément aux paragraphes 18 et 19 des Directives opérationnelles ;
  15. Encourage les États parties, lors de l’élaboration de candidatures, de propositions et en particulier de demandes d’assistance internationale, à tirer profit de ces ressources ainsi que de la possibilité de recevoir un soutien technique d’autres États.

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