Le Comité,
- Ayant examiné le document ITH/12/7.COM/12.c,
- Rappelant l’article 16 de la Convention,
- Rappelant également les sous-chapitres I.2, I.7, I.9 et I.15 des Directives opérationnelles relatifs à l’inscription d’éléments du patrimoine culturel immatériel sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité,
- Établit un organe subsidiaire chargé de l’évaluation des candidatures en vue de leur inscription sur la Liste représentative en 2013 et adopte les termes de référence qui figurent en annexe à la présente décision, conformément à l’article 21 de son Règlement intérieur ;
- Décide que l’organe subsidiaire sera composé par Espagne (groupe I), République tchèque (groupe II), Pérou (groupe III), Japon (groupe IV), Nigéria (groupe V (a)), Maroc (groupe V (b)).
Annexe
Termes de référence de l’organe subsidiaire chargé de l’évaluation
|
||
L’organe subsidiaire |
||
1. |
est composé d’un État membre de chaque groupe électoral ; |
|
2. |
élit son président et, au besoin, son(ses) vice-président(s) ainsi que son rapporteur ; |
|
3. |
tient des séances privées conformément à l’article 19 du Règlement intérieur du Comité ; |
|
4. |
est chargé de l’évaluation des candidatures en vue de l’inscription sur la Liste représentative en 2013, conformément aux paragraphes pertinents des Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention ; en particulier, il inclut dans son évaluation : |
|
|
a. |
une évaluation de la conformité de toute candidature avec les critères d’inscription, comme prévu au paragraphe 2 des Directives opérationnelles ; |
|
b. |
une recommandation d’inscription ou de non-inscription de l’élément soumis au Comité, ou de renvoi de la candidature à l’État soumissionnaire pour complément d’information ; |
5. |
fournit au Comité un rapport sur son évaluation et ses recommandations ; |
|
6. |
cesse d’exister après avoir soumis à la huitième session du Comité le rapport sur son évaluation. |