Décision du Comité intergouvernemental : 20.COM 10

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document LHE/25/20.COM/10 et ses annexes,
  2. Rappelant les articles 20 et 24.3 de la Convention,
  3. Rappelant en outre la résolution GA 7 et les décisions 17.COM 11 et 19.COM 9,
  4. Apprécie la diversité des activités et des champs d’application des projets financés par le Fonds ainsi que l’impact de l’assistance sur les États bénéficiaires en termes de renforcement de leurs capacités de sauvegarde, et encourage ces États à continuer d’assurer la durabilité des résultats des projets ;
  5. Note avec satisfaction que les États parties du Groupe électoral V(a) continuent d’être les principaux bénéficiaires de l’assistance internationale du Fonds du patrimoine culturel immatériel, conformément à la Priorité globale Afrique, et se félicite du nombre croissant de demandes soumises par les petits États insulaires en développement ;
  6. Félicite les États parties ayant bénéficié de l’assistance internationale pour la première fois, et encourage les États qui n’en ont jamais bénéficié à envisager ce mécanisme d’assistance pour compléter et soutenir leurs efforts de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur leur territoire ;
  7. Encourage en outre les États parties à continuer de tirer parti de l’assistance technique organisée par le Secrétariat, qui vise à faciliter l’élaboration des demandes d’assistance internationale ou leur révision, afin de garantir leur conformité avec les critères de sélection énoncés aux paragraphes 10 à 12 des Directives opérationnelles ;
  8. Encourage également les États parties à demander l’assistance préparatoire du Fonds pour l’élaboration des dossiers de candidature tels que décrits au paragraphe 21 des Directives opérationnelles, en gardant à l’esprit la prochaine échéance, qui est le 31 mars 2026 ;
  9. Remercie les États bénéficiaires d’avoir soumis en temps voulu leurs rapports d’avancement ou finaux sur les projets bénéficiant de l’assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine culturel immatériel, et demande aux États bénéficiaires dont les projets ont connu des retards de mise en œuvre de prendre des mesures correctives pour assurer la mise en œuvre des projets dans les délais et de respecter leurs obligations en matière de rapports ;
  10. Rappelle que les désignations employées dans les demandes d’assistance internationale et les rapports connexes présentés par les États parties bénéficiaires n’impliquent l’expression d’aucune opinion de la part du Comité ou de l’UNESCO concernant a) le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou région, b) le statut juridique de ses autorités, c) la délimitation de ses frontières ou limites, ou d) des références à des événements historiques spécifiques ;
  11. Exprime son appréciation pour le travail du Secrétariat qui soutient les États parties dans la mise en œuvre et le suivi des projets d’assistance internationale, et invite le Secrétariat à poursuivre ses efforts pour renforcer, contrôler et évaluer les mécanismes.

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