Décision du Comité intergouvernemental : 2.COM 8


Le Comité,
  1. Ayant examiné le document ITH/07/2.COM/CONF.208/8 ;
  2. Rappelant sa décision1.EXT.COM 10 bis ;
  3. Rappelant également les objectifs de la Convention dans son ensemble et ses articles pertinents, notamment ses articles 1, 2, 8, 11, 15 et 18 ;
  4. Réaffirme et souligne le rôle crucial que jouent les communautés, les groupes et le cas échéant les individus dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ainsi que l’importance de leur participation et de celle des experts, des centres d’expertise et des instituts de recherche dans la mise en œuvre de la Convention ;
  5. Demande au Secrétariat de consulter les États parties sur les modalités possibles de participation des communautés ou de leurs représentants, des praticiens, des experts, des centres d’expertise et des instituts de recherche dans la mise en œuvre de la Convention ;
  6. Décide de créer un organe subsidiaire, conformément à l’article 21 de son Règlement intérieur, pour préparer un document sur les modalités possibles de participation des communautés ou de leurs représentants, des praticiens, des experts, des centres d’expertise et des instituts de recherche à la mise en œuvre de la Convention, sur la base des commentaires fournis par les États parties, en vue de sa prochaine session ;
  7. Élit un membre par groupe électoral pour constituer l’organe subsidiaire : Algérie (Groupe V(b)), Belgique (Groupe I), Japon (Groupe IV), Pérou (Groupe III), Roumanie (Groupe II), Sénégal (Groupe V(a))

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