Décision du Comité intergouvernemental : 2.COM 7

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/07/2.COM/CONF.208/7 ;
  2. Rappelant l’article 9 de la Convention ;
  3. Rappelant également la résolution GA 7A de l’Assemblée générale et sa décision 1.EXT.COM 10 bis ;
  4. Adopte les fonctions des organisations non gouvernementales accréditées et la procédure de leur accréditation présentées dans le document susmentionné, telles qu’amendées ;
  5. Soumet à l’approbation de l’Assemblée générale les directives opérationnelles relatives à l’accréditation des organisations non gouvernementales telles qu’annexées à la présente décision.

ANNEXE : Directives opérationnelles pour l’accréditation des organisations non gouvernementales

Critères d’accréditation

1.

Les organisations non gouvernementales devront avoir des compétences, des qualités d’expert et de l’expérience avérées en matière de sauvegarde (telle que celle-ci est définie au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention) du patrimoine culturel immatériel se manifestant dans un ou plusieurs domaines comme spécifié notamment au paragraphe 2 de l’article 2.

2.

Les organisations non gouvernementales devront également :

 

a.    être de caractère local, national, régional ou international, le cas échéant ;
b.    avoir des objectifs en conformité avec l’esprit de la Convention et, de préférence, des statuts ou règlements intérieurs
       qui sont conformes à ces objectifs ;
c.    coopérer, dans un esprit de respect mutuel, avec les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus qui
       créent, pratiquent et transmettent le patrimoine culturel        immatériel ;
d.    avoir des capacités opérationnelles, y compris :

       i.        des membres actifs réguliers formant une communauté liée par le désir de poursuivre les objectifs pour
                 lesquels elle a été créée ;
       ii.       une domiciliation établie et une personnalité juridique reconnue conformément à la loi nationale ;
       iii.      avoir existé et déjà mené des activités appropriées depuis au moins quatre ans lors de l’examen de sa
                 candidature à l’accréditation.

Modalités et examen de l’accréditation

3.

Le Comité charge le Secrétariat de recevoir les demandes des organisations non gouvernementales et de lui faire des recommandations concernant leur accréditation et le maintien ou la cessation des relations avec ces organisations non gouvernementales.

4.

Le Comité soumet ses recommandations à l’Assemblée générale pour décision, conformément à l’article 9 de la Convention. En recevant et en évaluant les demandes des organisations non gouvernementales, le Comité accordera l’attention nécessaire au principe de répartition géographique équitable, en se fondant sur les informations fournies par le Secrétariat. Les organisations non gouvernementales accréditées devront respecter les principes juridiques et éthiques nationaux et internationaux pertinents.

5.

Le Comité examine la contribution et l’engagement de l’organisme consultatif, et ses relations avec lui tous les quatre ans à partir de l’accréditation, en tenant compte du point de vue de l’organisation non gouvernementale concernée.

6.

La cessation des relations pourra être décidée au moment de l’examen si le Comité l’estime nécessaire. Si les circonstances l’exigent, les relations avec l’organisation concernée pourraient être suspendues jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur la fin de ces relations.

Fonctions consultatives

7.

Les organisations non gouvernementales accréditées peuvent être invitées par le Comité à lui fournir, entre autres, des rapports d’examen à titre de référence pour l’évaluation par le Comité :

a.    des dossiers de candidature à la Liste de sauvegarde urgente ;
b.    des programmes, projets et activités mentionnés à l’article 18 de la Convention ;
c.    des demandes d’assistance internationale ;
d.    l’effet des plans de sauvegarde des éléments inscrits sur la Liste de sauvegarde urgente.

Procédure d’accréditation

8.

Une organisation non gouvernementale demandant à être accréditée à des fins consultatives auprès du Comité devra fournir au Secrétariat les informations suivantes:

a.    une description de l’organisation, y compris sa dénomination complète ;
b.    ses principaux objectifs ;
c.    son adresse complète ;
d.    sa date de création et durée approximative de son existence ;
e.    le nom du ou des pays dans lesquels elle est active ;
f.     une documentation prouvant qu’elle possède des capacités opérationnelles, y compris :

       i.        des membres actifs réguliers formant une communauté liée par le désir de poursuivre les objectifs pour
                 lesquelles elle a été créée ;
       ii.       une domiciliation établie et une personnalité juridique reconnue conformément à la loi nationale ;
       iii.      exister et avoir déjà mené des activités appropriées depuis au moins quatre ans lors de l’examen de sa
                 candidature à l’accréditation.

g.    ses activités dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
h.    une description de ses expériences de coopération avec les communautés locales, les groupes et les praticiens du
       patrimoine culturel immatériel.

9.

Les demandes d’accréditation doivent être adressées au Secrétariat au moins trois mois avant une session ordinaire du Comité, de préférence par courrier électronique, à l’adresse ***@unesco.org ou par courrier postal adressé à :

                                                                                   UNESCO Section du patrimoine culturel immatériel

Organisations non gouvernementales
1, rue Miollis
75732 Paris cedex 15
France
Tél.: +33 (0)1 45 68 ………..

10.

Le Secrétariat enregistre les propositions et tient à jour une liste des organisations non gouvernementales accréditées auprès du Comité.

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