Décision du Comité intergouvernemental : 2.COM 13

Le Comité,

  1. Rappelant les articles 1, 7(a) et 7(d) de la Convention, ainsi que les articles 13 et 14(a) ;
  2. Rappelant également la décision 1.EXT.COM 8 ;
  3. Ayant examiné le document ITH/07/2.COM/CONF.208/13 ;
  4. Adopte les orientations relatives à la conception graphique d’un emblème pour la Convention tels qu’ils figurent dans l’annexe 1 ci-après ;
  5. Crée un organe subsidiaire et adopte les termes de référence, tels qu’ils figurent dans l’annexe 2 ci-après, en conformité avec l’article 21 de son Règlement intérieur;
  6. Élit l’Algérie (Groupe V(b)), la Bolivie (Groupe III), la Bulgarie (Groupe II), la France (Groupe I), l’Inde (Groupe IV) et le Nigéria (Groupe V(a)) comme membres de cet organe subsidiaire ;
  7. Décide de lancer un concours aux conditions approuvées par la présente décision et selon le mandat de l’organe subsidiaire, en vue de concevoir un emblème reflétant au mieux les objectifs et l’esprit de la Convention ;
  8. Demande au Secrétariat de soumettre à sa prochaine session un document concernant les principes régissant l’utilisation de l’emblème de la Convention.

ANNEXE 1 : Orientations pour la conception graphique d’un emblème pour la Convention

L’emblème devra :

a.

refléter de façon claire et simple les buts de la Convention mentionnés à l’article premier ainsi que l’esprit de la Convention ;

b.

être pertinent pour toutes les régions du monde ;

c.

être original et unique pour permettre sa protection par la Convention de Paris gérée par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et pour éviter toute confusion avec d’autres logos, tout en tenant compte de la possibilité de son utilisation de manière séparée ou associée avec le logo de l’UNESCO ;

d.

pouvoir être imprimé en noir et blanc, et en couleur, avec la mention « patrimoine culturel immatériel »  et être compatible avec les standards graphiques de reproduction établis par l’UNESCO.

 

ANNEXE 2 : Termes de référence de l’organe subsidiaire

L’organe subsidiaire :

a.

devra être composé d’un État membre de chaque groupe électoral ;

b.

élira son Président et, au besoin, son(ses) Vice-président(s) ainsi que son Rapporteur ;

c.

guidera le Secrétariat dans l’organisation du concours relatif à la création d’un emblème pour la Convention, notamment :

·         en approuvant l’avis d’appel d’offres destiné à la conception de l’emblème, en veillant à ce que les spécifications
          techniques et administratives reflètent bien les critères de conception déjà approuvés par le Comité ;

·         en s’assurant que le concours sera ouvert aux professionnels graphiques, aux artistes et aux praticiens du patrimoine
          culturel immatériel de tous les États membres selon des conditions techniques et administratives portées à leur
          connaissance ;

·         en s’assurant que les spécifications administratives de l’avis de concours comportent une clause de cession à titre
          gratuit à l’UNESCO des droits de propriété intellectuelle attachés à l’emblème proposé au cas où cette œuvre serait
          sélectionnée ;

·         en fixant les critères de sélection ;

d.

sera chargé d’examiner les propositions graphiques soumises et de présélectionner les  projets d’emblème reflétant au mieux les objectifs et l’esprit de la Convention ;

e.

présentera ses recommandations au Comité et cessera alors d’exister.

 

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