Décision du Comité intergouvernemental : 12.COM 14

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/17/12.COM/14,
  2. Rappelant les paragraphes 38, 39, 40 et 80(e) des Directives opérationnelles,
  3. Rappelant également les décisions 10.COM 19, 12.COM 11, 12.COM 11.c ainsi que le document ITH/17/12.COM/11,
  4. Note que le groupe de travail à composition non limitée pour discuter d’un projet de Directives opérationnelles sur la procédure de retrait d’un élément d’une Liste et le transfert d’un élément d’une Liste à une autre, n’a pas pu être organisé avant la douzième session du Comité, dans la mesure où aucune contribution volontaire supplémentaire au Fonds du patrimoine culturel immatériel n’a été reçue ;
  5. Rappelle que l’Organe d’évaluation, sur une base exceptionnelle, a examiné de manière concomitante le rapport sur le statut de l’élément « Le chant Xoan de la Province de Phú Thọ (Viet Nam) » inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, ainsi qu’une nouvelle candidature du même élément pour la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, afin de prendre une décision sur le transfert demandé ;
  6. Prend note des observations et recommandations tirées de la première expérience d’évaluation d’une demande de transfert d’élément ;
  7. Reconnaît qu’une révision des Directives opérationnelles est nécessaire dans le but d’établir des procédures, des critères et des formulaires clairs et spécifiques pour le retrait d’un élément d’une liste et le transfert d’une liste à l’autre ;
  8. Constate, d’après les débats tenus à sa douzième session, que la question du transfert d’un élément d’une liste à l’autre et du retrait d’un élément d’une liste soulève des questions fondamentales liées à l’intention initiale et l’objectif de la Convention, ainsi qu’à ses mécanismes d’inscription ;
  9. Reconnaît en outre l’importance de s’assurer qu’en cas de transfert d’éléments entre listes, les communautés concernées sont pleinement informées des objectifs distincts et spécifiques des deux listes et des implications du transfert ;
  10. Invite les États parties à s’abstenir de soumettre des demandes de transfert d’un élément d’une liste à une autre et de retrait d’un élément d’une liste jusqu’à ce que des procédures claires aient été mises en place et que les Directives opérationnelles aient été revues en conséquence ;
  11. Décide de convoquer un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée, devant se réunir avant la quatorzième session du Comité en 2019, afin de réfléchir, entre autres, aux procédures pour le retrait d’un élément d’une liste et le transfert d’une liste à l’autre, à la nature et aux objectifs des listes et du registre établis par la Convention et à la pertinence des différents critères pour chacun de ces mécanismes ; cette réunion serait organisée sous réserve que des contributions volontaires supplémentaires au Fonds du patrimoine culturel immatériel soient reçues en temps voulu et, dans tous les cas, au plus tard en janvier 2019, afin de couvrir tous les coûts d’organisation de la réunion ainsi que les coûts de participation de représentants de pays en développement qui sont parties à la Convention, qu’ils soient membres du Comité ou non, mais seulement pour les personnes qui sont des experts du patrimoine culturel immatériel ;
  12. Encourage le Secrétariat à mobiliser les fonds nécessaires pour organiser une réunion d’experts en préparation de la réunion du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée.

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