Décision du Comité intergouvernemental : 11.COM 10

Le Comité,

  1. Rappelant le chapitre I des Directives opérationnelles,
  2. Ayant examiné les documents ITH/16/11.COM/10, ITH/16/11.COM/10.a, ITH/16/11.COM/10.b et ITH/16/11.COM/10.c, ainsi que les dossiers soumis par les États parties,
  3. Apprécie la diversité croissante des éléments soumis par les États parties qui reflètent la diversité culturelle et témoignent de la créativité humaine ;
  4. Accueille avec satisfaction les candidatures qui portent sur des éléments soulignant les liens entre le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine culturel matériel ;
  5. Félicite en particulier les États soumissionnaires qui ont présenté une candidature pour la première fois et ceux qui ont soumis des candidatures pouvant servir de bons exemples pour de futures soumissions ;
  6. Accueille en outre avec satisfaction la première soumission d’une candidature pour inscription sur la Liste de sauvegarde urgente combinée à une demande d’assistance internationale du Fonds du patrimoine culturel immatériel, prend note des remarques initiales de l’Organe d’évaluation, encourage les États parties à profiter ce nouveau mécanisme combiné et demande au Secrétariat de procéder aux révisions nécessaires dans le formulaire ICH-01bis en vue d’éliminer les divergences entre les critères d’octroi de l’assistance internationale indiqués dans les Directives opérationnelles et les questions contenues dans le formulaire, ainsi qu’entre les différentes manières de définir les objectifs et les résultats dans chaque partie du formulaire ;
  7. Réitère sa préoccupation à l’égard du nombre limité de candidatures pour inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et de demandes d’assistance internationale ;
  8. Félicite les sept États parties qui ont soumis des propositions au Registre des meilleures pratiques de sauvegarde et encourage les États parties à continuer de soumettre des exemples efficaces et novateurs de bonnes pratiques concernant la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel afin que le Registre inclue un nombre suffisant de pratiques pouvant être utiles aux communautés, aux États parties et aux autres parties prenantes ;
  9. Rappelle que l’article 18 de la Convention dispose que les programmes, projets et activités qui reflètent le mieux les principes et les objectifs de la Convention sont sélectionnés et promus par le Comité, réaffirme que ce mécanisme doit constituer une plateforme pour partager et apprendre plutôt que pour déterminer les « meilleures pratiques » et suggère en conséquence au Secrétariat d’utiliser le nom d’usage « Registre de bonnes pratiques de sauvegarde » (plutôt que « Registre des meilleures pratiques de sauvegarde ») lorsqu’il se réfère au Registre ;
  10. Exprime sa satisfaction à l’égard du travail de l’Organe d’évaluation et remercie ses membres de leurs efforts et de la qualité du présent rapport ;
  11. Apprécie en outre l’aide apportée par le Secrétariat pour faciliter le travail de l’Organe d’évaluation ;
  12. Demande en outre au Secrétariat de proposer, à la prochaine session du Comité, une procédure qui inclurait une étape intermédiaire dans l’évaluation des dossiers, permettant ainsi aux États soumissionnaires de répondre à des recommandations préliminaires que l’Organe d’évaluation aurait préalablement adressées au Secrétariat ;
  13. Décide d’établir un groupe de travail informel ad hoc, devant être convoqué par le Président de la prochaine session du Comité, qui se réunirait entre les sessions pour examiner les questions relatives à la consultation et au dialogue entre l’Organe d’évaluation et les États soumissionnaires, la procédure de prise de décision du Comité sur les candidatures, propositions et demandes, ainsi que toute autre question en vue de renforcer la mise en œuvre de la Convention ; et de soumettre ses recommandations au Comité, lors de sa prochaine session, afin de présenter des révisions des Directives opérationnelles à l’Assemblée générale ;
  14. Rappelle aux États parties l’importance des liens entre les différents critères d’inscription et souligne qu’une définition claire de l’élément proposé et des communautés, groupes et, le cas échéant, individus qui considèrent l’élément comme un aspect de leur patrimoine culturel immatériel est essentielle à l’élaboration de mesures de sauvegarde appropriées ;
  15. Appelle l’attention sur l’importance des articles 11.b, 12 ainsi que 15 de la Convention concernant l’élaboration et la mise à jour des inventaires du patrimoine culturel immatériel avant de soumettre des candidatures aux Listes de la Convention ;
  16. Encourage les États parties à fournir de manière proactive des informations pertinentes dans les dossiers de candidature concernant la compatibilité de l’élément proposé avec les instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme ;
  17. Rappelle en outre que l’objectif de la Liste représentative est d’améliorer la visibilité et la connaissance du patrimoine culturel immatériel en général et d’encourager un dialogue qui respecte la diversité culturelle, invite les États parties, lorsqu’ils répondent au critère R.2, à indiquer clairement quelles sont, parmi les possibles conséquences de l’inscription, celles liées à cet objectif général et demande au Secrétariat de réviser le formulaire de candidature pour favoriser la soumission de réponses appropriées à ce critère ;
  18. Rappelle aussi aux États parties qu’il est important d’inclure dans les plans de sauvegarde l’établissement de mécanismes permettant de suivre l’impact de l’inscription, et notamment ses conséquences négatives potentielles et involontaires ;
  19. Exprime sa préoccupation à l’égard des candidatures qui semblent décrire une approche gouvernementale descendante et centralisée ou l’établissement de mesures coercitives dans les plans de sauvegarde et souligne l’importance du rôle central des communautés, groupes et, le cas échéant, individus dans l’élaboration des plans de sauvegarde et des dossiers de candidature ;
  20. Prend note de la rédaction en cours par le Secrétariat de la note d’orientation sur la réalisation des inventaires et accueille avec satisfaction les révisions apportées aux formulaires de candidature concernant le critère R.5/U.5 suite à la décision 10.COM 10 qui devraient favoriser la soumission de dossiers complets par les États parties ;
  21. Salue par ailleurs les efforts déployés par les États parties pour tenir compte de la contribution de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au développement durable, notamment sur le plan de la durabilité environnementale, de l’amélioration des économies locales, et du dialogue interculturel et interreligieux et encourage les États parties à continuer d’élaborer des candidatures qui traitent de ces aspects, contribuant ainsi aux objectifs de la Convention ;
  22. Rappelle, comme souligné dans les décisions 9.COM 10 et 10.COM 10, la nécessité d’élaborer les candidatures et de choisir leur titre avec le plus grand soin afin d’éviter toute expression ou tout vocabulaire inapproprié(e) non conforme aux objectifs de la Convention ou susceptibles de provoquer un malentendu dans les communautés et de nuire au dialogue et au respect mutuel ;
  23. Exprime en outre sa préoccupation à l’égard des candidatures qui mettent l’accent sur un objectif d’édification de la nation voire nationaliste et rappelle aux États parties que les candidatures doivent rester conformes aux objectifs de la Convention et contribuer au respect mutuel entre les communautés ;
  24. Accueille aussi avec satisfaction la soumission de candidatures multinationales et de candidatures élargies au niveau national, réitère, en référence aux décisions 9.COM 10 et 10.COM 10, que ces candidatures doivent démontrer que toutes les parties prenantes sont conscientes de la nature partagée et, le cas échéant, de la nature élargie de l’élément proposé et rappelle aux États parties que les candidatures élargies doivent porter sur l’élément nouvellement défini dans son ensemble et non pas uniquement sur les nouveaux aspects de l’élément ;
  25. Rappelle également aux États parties de fournir, dans le cas des éléments incluant des traditions orales, la traduction des paroles et des couplets, notamment dans les vidéos, pour favoriser leur compréhension par un plus large public et encourager de ce fait le dialogue et le respect mutuel au-delà des frontières nationales et linguistiques ;
  26. Encourage en outre le Secrétariat à continuer de fournir une assistance technique et d’autres formes de soutien aux États parties qui souhaitent demander une assistance internationale et invite les États parties à tirer parti de ces possibilités.

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