Décision du Comité intergouvernemental : 14.COM 10.b.14

Le Comité,

  1. Prend note que l’Inde a proposé la candidature du sowa-rigpa, connaissance de la guérison ou science de la guérison (n  01358) pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité :

Le sowa-rigpa, connaissance de la guérison ou science de la guérison, est le système médical traditionnel des communautés qui peuplent la région himalayenne. Depuis son apparition, cette pratique est transmise à travers un apprentissage enseignant-élève et dans le cadre de la descendance familiale. Le terme « sowa-rigpa », qui signifie « connaissance de la guérison », vient de la langue bhoti. Le sowa-rigpa est un guide complet qui aide à mener une vie saine fondée sur l’harmonie du corps, de l’esprit, de la spiritualité et du cosmos. Le sowa-rigpa est formellement reconnu comme un système médical traditionnel par le gouvernement indien. Les principes fondamentaux du sowa-rigpa reposent sur des directives diététiques, l’examen du pouls et une liste de choses à faire et à ne pas faire. Cette pratique est fermement ancrée dans le système socioculturel de la région himalayenne, car chaque village compte une famille d’« amchis » (praticiens du sowa-rigpa) qui veillent à la santé publique, exerçant la médecine comme un service social ou une pratique religieuse pour le bien-être de la communauté. À l’heure actuelle, les familles amchis traditionnelles, les médecins formés au sowa-rigpa, les monastères, les centres éducatifs, et les instituts de recherche maintiennent tous l’élément.

  1. Rappelle les articles 11,12 et 13 de la Convention ;
  2. Note que l’Organe d’évaluation considère que selon les informations contenues dans le dossier, la candidature satisfait les critères R.1, R.2, R.4 et R.5 pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ;
  3. Prend note en outre que l’Organe d’évaluation a initié un processus de « dialogue » afin d’obtenir des informations sur le critère R.3 ;
  4. Estime que, après avoir examiné le dossier, les informations fournies ne sont pas suffisantes pour déterminer si le critère R.3 est satisfait ;
  5. Décide de renvoyer la candidature du sowa-rigpa, connaissance de la guérison ou science de la guérison, à l’Etat partie soumissionnaire ;
  6. Prie instamment l’État partie soumissionnaire de prendre sérieusement en compte les inquiétudes des autres États Parties, conformément aux objectifs et provisions de la Convention ;
  7. Encourage l’État partie, lors de la soumission de dossiers de candidature dans le futur, à éviter les lettres de consentement standardisées ;
  8. Encourage en outre l’État partie à éviter les approches descendantes tout au long du processus de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en s’assurant que les communautés sont au cœur de tous les efforts de sauvegarde;
  9. Rappelle à l’État partie que la mise à jour est un aspect important du processus d’élaboration des inventaires et l’invite à inclure, dans son prochain rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention au niveau national, des informations sur la périodicité de la mise à jour de l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel de l’Inde, conformément à l’article 12.1 de la Convention.

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