Le Comité,
- Ayant examiné le document ITH/18/13.COM/15,
- Rappelant les paragraphes 33 et 34 des Directives opérationnelles ainsi que ses décisions 10.COM 13, 11.COM 12, 12.COM 13 et 12.COM 14,
- Prenant note que le nombre de dossiers traités pour le cycle 2019 s’élève à cinquante et un (quarante-six dossiers nationaux et cinq dossiers multinationaux) et que lors du cycle 2018, cinquante dossiers ont été traités (quarante-quatre dossiers nationaux et six dossiers multinationaux),
- Considérant que ses capacités d’examiner les dossiers lors d’une session restent limitées, de même que les capacités et les ressources humaines du Secrétariat,
- Considérant par ailleurs que la composition et les méthodes de travail de l’Organe d’évaluation sont destinées à assurer une répartition géographique équitable et une représentation équilibrée entre les experts et les ONG pour évaluer chaque critère pour chaque dossier, les contraintes de temps qui lui sont associées limitant ses capacités,
- Décide qu’au cours des cycles 2020 et 2021, le nombre de candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, de propositions de programmes, projets et activités qui reflètent le mieux les principes et les objectifs de la Convention et de demandes d’assistance internationale supérieures à 100 000 dollars des États-Unis qui peuvent être traités est fixé à cinquante par cycle ;
- Décide également qu’au moins un dossier par État soumissionnaire doit être traité au cours de la période de deux ans 2020-2021, dans la limite du nombre convenu de candidatures par biennium, conformément au paragraphe 34 des Directives opérationnelles, que les États parties ayant soumis des dossiers ne pouvant être traités au cours du cycle 2019 verront leurs dossiers traités en priorité au cours du cycle 2020 et que les États parties dont les dossiers ne seront pas traités au cours du cycle 2021 auront la priorité au cours du cycle 2022, suivant le principe d’un dossier par État soumissionnaire au cours de la période de deux ans ;
- Décide en outre que le Secrétariat pourra exercer une certaine flexibilité, si cela permet une plus grande équité entre les États soumissionnaires ayant le même niveau de priorité en vertu du paragraphe 34 des Directives opérationnelles ;
- Invite les États parties à tenir compte de la présente décision lors de la soumission de dossiers pour les cycles 2020 et 2021 ;
- Demande au Secrétariat de lui faire part du nombre de dossiers soumis pour les cycles 2020 et 2021 et de son expérience dans l’application des Directives opérationnelles et de la présente décision à sa quinzième session.