Pour rester vivant, le patrimoine culturel immatériel doit être pertinent pour sa communauté, recréé en permanence et transmis d’une génération à l’autre. Le risque existe que certains éléments du patrimoine culturel immatériel puissent mourir ou disparaître faute d’aide, mais sauvegarder ne signifie pas pour autant fixer ou figer le patrimoine culturel immatériel sous quelque forme « pure » ou « originelle ». La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel consiste à transférer les connaissances, les savoir-faire et les significations. La Convention insiste davantage sur la transmission, ou communication, du patrimoine de génération en génération que sur la production de manifestations concrètes telles que les danses, les chants, les instruments de musique ou l’artisanat. Dans une large mesure, donc, toute mesure de sauvegarde s’inscrit dans la perspective du renforcement et de la consolidation des conditions diverses et variées, matérielles et immatérielles, qui sont nécessaires à l’évolution et l’interprétation continues du patrimoine culturel immatériel, ainsi qu’à sa transmission aux générations à venir.
Les mesures de sauvegarde destinées à faire en sorte que le patrimoine culturel immatériel puisse être transmis d’une génération à l’autre diffèrent considérablement de celles qu’exige la protection du patrimoine matériel (naturel ou culturel). Cependant, certains éléments du patrimoine matériel sont parfois associés au patrimoine culturel immatériel. C’est la raison pour laquelle la Convention évoque, dans sa définition du patrimoine culturel immatériel, les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui lui sont associés.
Cela signifie-t-il que le patrimoine immatériel doive toujours être sauvegardé ou revitalisé, quel qu’en soit le coût ? Comme un organisme vivant, il suit un cycle et certains de ses éléments ont donc des chances de disparaître, après avoir donné naissance à d’autres formes d’expression. Il peut se faire que certaines formes de patrimoine culturel immatériel, malgré leur valeur économique, ne soient plus considérées comme pertinentes ou signifiantes pour la communauté elle-même.
Comme l’indique la Convention, seul le patrimoine culturel immatériel que les communautés reconnaissent comme leur et qui leur procure un sentiment d’identité et de continuité doit être sauvegardé. Par « reconnaissance », la Convention entend un processus formel ou, plus souvent, informel par lequel les communautés reconnaissent que des pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances et des savoir-faire spécifiques et, le cas échéant, les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés font partie de leur patrimoine culturel.
Les mesures de sauvegarde doivent toujours être élaborées et appliquées avec le consentement et la participation de la communauté elle-même. Dans certains cas, l’intervention publique visant à sauvegarder le patrimoine d’une communauté peut ne pas être souhaitable, car il peut fausser la valeur qu’a ce patrimoine pour sa communauté. En outre, les mesures de sauvegarde doivent toujours respecter les pratiques coutumières régissant l’accès à des aspects spécifiques de ce patrimoine, comme les manifestations du patrimoine culturel immatériel sacré ou celles qui sont considérées comme secrètes.