L’Assemblée générale,
- Ayant examiné le document ITH/16/6.GA/7,
- Approuve la révision des Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention telles qu’amendées ;
- Invite le Secrétariat à se concerter avec les Secrétariats des autres conventions culturelles afin de renforcer les synergies et l’harmonie, y compris les questions relatives au développement durable, et d’en faire rapport à sa septième session.
ANNEXE
I. Demandes d’assistance internationale examinées par le Bureau du Comité
27. Sur une base expérimentale, l’évaluation des candidatures pour inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention et des demandes d’assistance internationale supérieures à 100 000 dollars des États-Unis est effectuée par un organe consultatif du Comité établi conformément à l’article 8.3 de la Convention, dénommé l’« Organe d’évaluation ». L’Organe d’évaluation formule des recommandations au Comité pour décision. L’Organe d’évaluation est composé de douze membres nommés par le Comité : six experts qualifiés dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel représentants d’États parties non membres du Comité et six organisations non gouvernementales accréditées, en tenant compte d’une répartition géographique équitable et des différents domaines du patrimoine culturel immatériel.33. Le Comité détermine deux ans à l’avance, selon les ressources disponibles et ses capacités, le nombre de dossiers qui pourront être traités au cours des deux cycles suivants. Ce plafond s’applique à l’ensemble des dossiers constitué par les candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, les propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention et les demandes d’assistance internationale supérieures à 100 000 dollars des États-Unis.
34. Le Comité s’efforce d’examiner dans toute la mesure du possible au moins un dossier par État soumissionnaire, dans la limite de ce plafond global, en donnant priorité :
- aux dossiers provenant d’États n’ayant pas d’éléments inscrits, de meilleures pratiques de sauvegarde sélectionnées ou de demandes d’assistance internationale de plus de 100 000 dollars des États-Unis accordées, et aux candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente;
- aux dossiers multinationaux ; et
- aux dossiers provenant d’États ayant le moins d’éléments inscrits, de meilleures pratiques de sauvegarde sélectionnées ou de demandes d’assistance international de plus de 100 000 dollars des États-Unis accordées par rapport aux autres États soumissionnaires au cours du même cycle.
35. Après examen, le Comité décide :
- si un élément doit ou non être inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ou si la candidature doit être renvoyée à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;
- si un programme, projet ou activité doit ou non être sélectionné comme meilleure pratique de sauvegarde ou si la proposition doit être renvoyée à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;
- ou si une demande d’assistance internationale supérieure à 100 000 dollars des États-Unis doit ou non être accordée ou si la demande doit être renvoyée à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information.
(à l’exception des demandes d’assistance préparatoire) et les demandes d’urgence quel que soit leur montant peuvent être soumises à tout moment.
49. Les demandes jusqu’à 100 000 dollars des États-Unis, y compris l’assistance préparatoire, sont examinées et approuvées par le Bureau du Comité.
50. Les demandes d’urgence quel que soit leur montant sont examinées et approuvées par le Bureau du Comité. Afin de déterminer si une demande d’assistance internationale constitue une demande d’urgence susceptible d’être examinée en priorité par le Bureau, il sera considéré qu’il existe une urgence lorsqu’un État partie ne se trouve pas en mesure de surmonter seul une situation due à un désastre, une catastrophe naturelle, un conflit armé, une grave épidémie ou tout autre événement d’origine naturelle ou humaine ayant de graves conséquences pour le patrimoine culturel immatériel ainsi que pour les communautés, groupes et, le cas échéant, individus détenteurs de ce patrimoine.
51. Les demandes supérieures à 100 000 dollars des États-Unis sont évaluées par l’Organe d’évaluation visé au paragraphe 27 ci-dessus, et examinées et approuvées par le Comité.
54. Phase 1: |
Préparation et soumission |
31 mars |
Date limite pour les demandes d’assistance préparatoire en vue de l’élaboration de dossiers de candidature pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et de propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les objectifs de la Convention (article 18). |
31 mars |
Date limite à laquelle les candidatures pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, les propositions de programmes, projets et activités et les demandes d’assistance internationale supérieures à 100 000 dollars des États-Unis doivent avoir été reçues par le Secrétariat. Les dossiers reçus après cette date sont examinés au cycle suivant. Le Secrétariat publie sur le site Internet de la Convention les dossiers tels qu’ils ont été reçus, dans leur langue originale |
30 juin |
Date limite à laquelle le Secrétariat doit avoir traité les dossiers, y compris l’enregistrement et l’accusé de réception. Si un dossier est incomplet, l’État partie est invité à le compléter. |
30 septembre |
Date limite à laquelle les informations manquantes requises pour compléter le dossier, si nécessaire, doivent être soumises par l’État partie au Secrétariat. Les dossiers restés incomplets sont retournés aux États parties qui peuvent les compléter pour un prochain cycle. Les dossiers révisés par les États soumissionnaires et transmis au Secrétariat suite à ses demandes d’informations complémentaires sont publiés sur le site et remplacent les dossiers initialement reçus. Leurs traductions en anglais ou en français sont également publiées sur le site dès qu’elles sont disponibles. |
II. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et le développement durable
Chapitre VI SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL ET DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’ÉCHELLE NATIONALE
- Pour mettre en œuvre efficacement la Convention, les États parties s’efforcent, par tous les moyens appropriés, de reconnaître l’importance et de renforcer le rôle du patrimoine culturel immatériel en tant que facteur et garant du développement durable, et d’intégrer pleinement la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans leurs plans, politiques et programmes de développement à tous les niveaux. Tout en reconnaissant l’interdépendance entre la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et le développement durable, les États parties s’attachent à maintenir un équilibre entre les trois dimensions du développement durable (économique, sociale et environnementale), ainsi que leur interdépendance avec la paix et la sécurité, dans leurs efforts de sauvegarde et, à cette fin, facilitent la coopération avec les experts, les agents et les médiateurs culturels compétents, selon une approche participative. Les États parties reconnaissent la nature dynamique du patrimoine culturel immatériel, dans les contextes urbains et ruraux, et axent leurs efforts de sauvegarde uniquement sur le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d’un développement durable.
- Dans la mesure où leurs plans, politiques et programmes de développement impliquent le patrimoine culturel immatériel ou peuvent affecter sa viabilité, les États parties s’efforcent :
- d’assurer la participation la plus large possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine et de les impliquer activement dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces plans, politiques et programmes ;
- de veiller à ce que ces communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés, soient les premiers bénéficiaires, tant sur le plan moral que matériel, de ces plans, politiques et programmes ;
- de veiller à ce que ces plans, politiques et programmes respectent les considérations éthiques et n’affectent pas négativement la viabilité du patrimoine culturel immatériel concerné ni ne décontextualisent ou dénaturent ce patrimoine ;
- de faciliter la coopération avec les experts en développement durable et les médiateurs culturels pour une intégration appropriée de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans les plans, politiques et programmes aussi bien dans le secteur culturel qu’en dehors de celui-ci.
- Les États parties s’efforcent de prendre pleinement en considération les impacts potentiels et avérés de tous les plans et programmes de développement sur le patrimoine culturel immatériel, en particulier dans le cadre de processus d’évaluation des impacts environnementaux, sociaux, économiques et culturels.
- Les États parties s’efforcent de reconnaître, promouvoir et renforcer l’importance du patrimoine culturel immatériel en tant que ressource stratégique pour permettre le développement durable. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
- promouvoir les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre la diversité des questions liées à la protection des divers droits des communautés, groupes et individus liés à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
- adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées, notamment à travers l’application des droits de propriété intellectuelle, du droit au respect de la vie privée et de toute autre forme appropriée de protection juridique, afin de s’assurer que les droits des communautés, groupes et individus qui créent, détiennent et transmettent leur patrimoine culturel immatériel sont dûment protégés lorsqu’ils sensibilisent à ce patrimoine ou entreprennent des activités commerciales.
- Les États parties s’efforcent d’assurer que leurs plans et programmes de sauvegarde soient pleinement inclusifs à l’égard de tous les secteurs et de toutes les strates de la société, y compris des peuples autochtones, des migrants, des immigrants, des réfugiés, des personnes d’âges et de genres différents, des personnes handicapées et des membres de groupes vulnérables, en conformité avec l’article 11 de la Convention.
- Les États parties sont encouragés à favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes et par les organisations non gouvernementales, visant à comprendre les contributions du patrimoine culturel immatériel au développement durable et son importance en tant que ressource pour faire face aux problèmes de développement, et à démontrer sa valeur avec une preuve claire, y compris à travers des indicateurs appropriés, si possible.
- Les États parties s’efforcent de veiller à ce que les inscriptions du patrimoine culturel immatériel sur les listes de la Convention conformément aux articles 16 et 17 de la Convention et la sélection des meilleures pratiques de sauvegarde conformément à l’article 18 de la Convention soient utilisées en vue de poursuivre les objectifs de sauvegarde et de développement durable de la Convention, et ne soient pas utilisées de manière impropre au détriment du patrimoine culturel immatériel et des communautés, des groupes ou des individus concernés, en particulier au profit de gains économiques à court terme.
VI.1 Développement social inclusif
- Les États parties sont encouragés à reconnaître que le développement social inclusif englobe des questions telles que la sécurité alimentaire durable, des services de santé de qualité, une éducation de qualité pour tous, l’égalité des genres et l’accès à de l’eau potable et à des services d’assainissement, et que ces objectifs devraient s’appuyer sur une gouvernance inclusive et la liberté des personnes de choisir leurs propres systèmes de valeurs.
VI.1.1 Sécurité alimentaire
- Les États parties s’efforcent de veiller à la reconnaissance, au respect et à la consolidation des connaissances et des pratiques agricoles, pastorales, de pêche, de chasse, de cueillette vivrière, de préparation et de conservation des aliments, y compris leurs rituels et croyances associés, qui contribuent à la sécurité alimentaire et à une nutrition adéquate et sont reconnus par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
- favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés ou les groupes eux-mêmes, visant à comprendre la diversité de ces connaissances et pratiques, démontrer leur efficacité, identifier et promouvoir leurs contributions au maintien de l’agro-biodiversité, assurer la sécurité alimentaire et renforcer leur résilience au changement climatique ;
- adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées, y compris des codes ou d’autres outils concernant l’éthique, pour promouvoir et/ou réguler l’accès aux connaissances et pratiques agricoles, pastorales, de pêche, de chasse, de cueillette vivrière, de préparation et de conservation des aliments, qui sont reconnues par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, ainsi que le partage équitable des avantages qu’ils génèrent, et assurer la transmission de ces connaissances et pratiques ;
- adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour reconnaître et respecter les droits coutumiers des communautés et des groupes sur les écosystèmes terrestres, maritimes et forestiers nécessaires à leurs connaissances et pratiques agricoles, pastorales, de pêche et de cueillette vivrière qui sont reconnues par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel.
VI.1.2 Soins de santé
- Les États parties s’efforcent d’assurer la reconnaissance, le respect et l’amélioration des pratiques de santé qui sont reconnues par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel et qui contribuent à leur bien-être, y compris les connaissances, ressources génétiques, pratiques, expressions, rituels et croyances associés, et à exploiter leur potentiel pour contribuer à offrir des soins de santé de qualité pour tous. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
- favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre la diversité des pratiques de soins de santé qui sont reconnues par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, démontrer leurs fonctions et leur efficacité et identifier leurs contributions en réponse aux besoins de soins de santé ;
- adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées, en consultation avec les détenteurs des connaissances, les guérisseurs et les praticiens, pour promouvoir l’accès aux connaissances de guérison ainsi qu’aux matières premières, la participation aux pratiques de guérison et la transmission de ces savoirs et pratiques qui sont reconnus par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l’accès à certains de leurs aspects spécifiques ;
- renforcer la collaboration et la complémentarité entre les divers systèmes et pratiques de santé.
VI.1.3 Éducation de qualité
- Au sein de leurs systèmes et politiques d’éducation respectifs, les États parties s’efforcent, par tous les moyens appropriés, d’assurer la reconnaissance, le respect et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel dans la société, en mettant l’accent sur son rôle particulier dans la transmission de valeurs et de compétences de la vie et la contribution au développement durable en particulier à travers des programmes éducatifs et des formations spécifiques au sein des communautés et des groupes concernés et par des moyens non formels de transmission des connaissances. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
- veiller à ce que les systèmes éducatifs promeuvent le respect de soi-même et de sa propre communauté ou de son propre groupe et le respect mutuel envers les autres, et n’éloignent en aucune manière les personnes de leur patrimoine culturel immatériel, ni ne caractérisent leurs communautés ou leurs groupes comme ne participant pas à la vie moderne, ou ne nuisent de quelque façon que ce soit à leur image,
- veiller à ce que le patrimoine culturel immatériel soit intégré autant que possible comme contenu des programmes scolaires dans toutes les disciplines pertinentes, à la fois en tant que contribution à part entière et comme un moyen d’expliquer ou de démontrer d’autres sujets dans des curriculums formels, pluridisciplinaires et extrascolaires,
- reconnaître l’importance des modes et des méthodes de transmission du patrimoine culturel immatériel, ainsi que des méthodes novatrices de sauvegarde, qui sont eux-mêmes reconnus par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, et chercher à exploiter leur potentiel au sein des systèmes d’éducation formels et non formels.
(b) renforcer la collaboration et la complémentarité entre les divers systèmes et les pratiques éducatifs ;
(c) favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre la diversité des méthodes pédagogiques, qui sont reconnues par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, et à évaluer leur efficacité et leur adéquation pour une intégration dans d’autres contextes éducatifs ;
(d) promouvoir l’éducation à la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité et à la protection des espaces naturels et des lieux de mémoire dont l’existence est nécessaire à l’expression du patrimoine culturel immatériel.
VI.1.4 Égalité des genres
- Les États parties s’efforcent de favoriser les contributions du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde à une plus grande égalité des genres et à l'élimination des discriminations fondées sur le genre, tout en reconnaissant que les communautés et les groupes transmettent leurs valeurs, leurs normes et leurs attentes relatives au genre à travers le patrimoine culturel immatériel, et qu’il est donc un contexte privilégié dans lequel les identités de genre des membres de la communauté et du groupe sont façonnées. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
- tirer parti du potentiel du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde pour créer des espaces communs de dialogue sur la meilleure façon de parvenir à l’égalité des genres, en prenant en compte les différents points de vue de toutes les parties prenantes ;
- promouvoir le rôle important que le patrimoine culturel immatériel et sa sauvegarde peut jouer dans la promotion du respect mutuel au sein des communautés et des groupes dont les membres ne partagent pas toujours les mêmes conceptions du genre ;
- aider les communautés et les groupes à examiner les expressions de leur patrimoine culturel immatériel du point de vue de leur impact et de leur contribution potentielle au renforcement de l’égalité des genres et à prendre en compte les résultats de cet examen dans les décisions concernant la sauvegarde, la pratique, la transmission et la promotion de ces expressions au niveau international ;
- favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre la diversité des rôles de genre au sein de certaines expressions du patrimoine culturel immatériel ;
- assurer l’égalité des genres dans la planification, la gestion et la mise en œuvre des mesures de sauvegarde, à tous les niveaux et dans tous les contextes, afin de tirer pleinement parti des différents points de vue de tous les membres de la société.
VI.1.5 Accès à l’eau propre et potable et utilisation durable de l’eau
- Les États parties s’efforcent d’assurer la viabilité des systèmes de gestion de l’eau qui sont reconnus par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel et qui favorisent un accès équitable à l’eau potable et l’utilisation durable de l’eau, notamment dans l’agriculture et les autres activités de subsistance. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
- favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre la diversité de ces systèmes de gestion de l’eau, qui sont reconnus par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, et à identifier leurs contributions en réponse aux besoins environnementaux et de développement liés à l’eau, ainsi que la façon de renforcer leur résilience face au changement climatique ;
- adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour identifier, améliorer et promouvoir ces systèmes afin de répondre aux besoins en eau et aux défis du changement climatique aux niveaux local, national et international.
VI.2 Développement économique inclusif
- Les États parties sont encouragés à reconnaître que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel contribue à un développement économique inclusif et que, dans ce contexte, le développement durable dépend d’une croissance économique stable, équitable et inclusive, basée sur des modes de production et de consommation durables, et requiert la réduction de la pauvreté et des inégalités, des emplois productifs et décents ainsi qu’un accès garanti pour tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable et à des énergies renouvelables, et une amélioration progressive de l’efficience de l’utilisation des ressources du point de vue de la consommation comme de la production.
- Les États parties s’efforcent de tirer pleinement parti du patrimoine culturel immatériel en tant que force motrice du développement économique inclusif et équitable, comprenant une diversité d’activités productives, avec des valeurs à la fois monétaires et non monétaires, et contribuant en particulier à renforcer les économies locales. À cette fin, les États parties sont encouragés à respecter la nature de ce patrimoine et les situations spécifiques des communautés, groupes ou individus concernés, en particulier leur choix de gestion collective ou individuelle de leur patrimoine, tout en leur offrant les conditions nécessaires à la pratique de leurs expressions créatives et en promouvant un commerce équitable et des relations économiques éthiques.
VI.2.1 Génération de revenus et moyens de subsistance durables
- Les États parties s’efforcent de reconnaître, promouvoir et renforcer la contribution du patrimoine culturel immatériel à la génération de revenus et au soutien des moyens de subsistance pour les communautés, les groupes et les individus. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
- favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à identifier et évaluer les possibilités offertes par le patrimoine culturel immatériel pour générer des revenus et soutenir des moyens de subsistance pour les communautés, groupes et individus concernés, en portant une attention particulière à son rôle de complément d’autres formes de revenus ;
- adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour :
- promouvoir les possibilités pour les communautés, les groupes et les individus de générer des revenus et de soutenir leurs moyens de subsistance de sorte que la pratique, la transmission et la sauvegarde durables de leur patrimoine culturel immatériel puissent être garanties ;
- veiller à ce que les communautés, groupes et individus concernés soient les premiers bénéficiaires des revenus générés par leur propre patrimoine culturel immatériel et qu’ils n’en soient pas dépossédés, en particulier pour générer des revenus pour d’autres.
VI.2.2 Emploi productif et travail décent
- Les États parties s’efforcent de reconnaître, promouvoir et renforcer la contribution du patrimoine culturel immatériel à l’emploi productif et au travail décent des communautés, des groupes et des individus. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
- favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à identifier et évaluer les possibilités offertes par le patrimoine culturel immatériel pour l’emploi productif et le travail décent des communautés, groupes et individus concernés, avec une attention particulière à sa faculté d’adaptation à la situation de la famille et du foyer, et à sa relation à d’autres formes d’emploi ;
- adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées, y compris des incitations fiscales, pour :
- promouvoir l’emploi productif et le travail décent des communautés, des groupes et des individus dans la pratique et la transmission de leur patrimoine culturel immatériel, tout en leur offrant la protection et les bénéfices de sécurité sociale ;
- veiller à ce que les communautés, groupes et individus concernés soient les principaux bénéficiaires des opportunités de travail impliquant leur propre patrimoine culturel immatériel et qu’ils n’en soient pas dépossédés, en particulier par la création d’emplois pour d’autres.
VI.2.3 Impact du tourisme sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et réciproquement
- Les États parties s’efforcent de veiller à ce que toute activité liée au tourisme, qu’elle soit menée par les États parties ou par des organismes publics ou privés, démontre tout le respect dû à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur leurs territoires et aux droits, aspirations et souhaits des communautés, des groupes et des individus concernés. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
- évaluer, à la fois de manière générale et spécifique, le potentiel du patrimoine culturel immatériel pour le tourisme durable et les impacts du tourisme sur le patrimoine culturel immatériel et sur le développement durable des communautés, des groupes et des individus concernés, étant très attentif à anticiper leurs impacts potentiels avant la mise en place de ces activités ;
- adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour :
- veiller à ce que les communautés, groupes et individus concernés soient les principaux bénéficiaires de tout tourisme associé à leur propre patrimoine culturel immatériel, tout en assurant la promotion de leur rôle moteur dans la gestion de ce tourisme ;
- assurer que la viabilité, les fonctions sociales et les significations culturelles de ce patrimoine ne soient en aucune façon diminuées ou menacées par ce tourisme ;
- guider les interventions de ceux qui sont impliqués dans l’industrie touristique et le comportement de ceux qui y participent en tant que touristes.
VI.3 Durabilité environnementale
- Les États parties sont encouragés à reconnaître la contribution de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à la durabilité environnementale et que cette dernière requiert une gestion durable des ressources naturelles et la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, qui à leur tour pourraient bénéficier d’une meilleure compréhension scientifique et du partage des connaissances sur le changement climatique, les risques liés aux catastrophes naturelles, les limites des ressources naturelles et environnementales, et que le renforcement de la résilience des populations vulnérables face au changement climatique et aux catastrophes naturelles est essentiel.
VI.3.1 Connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers
- Les États parties s’efforcent d’assurer la reconnaissance, le respect, le partage et le renforcement des connaissances et des pratiques relatives à la nature et l’univers qui sont reconnues par les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel et qui contribuent à la durabilité environnementale, en reconnaissant leur capacité à évoluer et en exploitant leur rôle potentiel pour la protection de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
- reconnaître les communautés, les groupes et les individus comme les détenteurs des connaissances sur la nature et l’univers et des acteurs essentiels du maintien de l’environnement ;
- favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre les systèmes de conservation de la biodiversité, de gestion des ressources naturelles et d’utilisation durable des ressources qui sont reconnus par les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel et à démontrer leur efficacité, tout en assurant la promotion de la coopération internationale pour l’identification et le partage des bonnes pratiques ;
- adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour :
- promouvoir l’accès aux connaissances traditionnelles sur la nature et l’univers et leur transmission, tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l’accès à certains de leurs aspects spécifiques,
- conserver et protéger les espaces naturels dont l’existence est nécessaire à l’expression du patrimoine culturel immatériel.
VI.3.2 Impacts environnementaux de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
- Les États parties s’efforcent de reconnaître les impacts environnementaux potentiels et avérés des pratiques du patrimoine culturel immatériel et des activités de sauvegarde, en portant une attention particulière aux conséquences possibles de leur intensification. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
- favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre ces impacts ;
- adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour encourager les pratiques respectueuses de l’environnement et atténuer les impacts négatifs éventuels des pratiques du patrimoine.
VI.3.3 Résilience des communautés aux catastrophes naturelles et au changement climatique
- Les États parties s’efforcent d’assurer la reconnaissance, le respect et la mise en valeur des connaissances et pratiques relatives à la géoscience, en particulier au climat, et d’utiliser leur potentiel pour contribuer à la réduction des risques, à la reconstruction suite à des catastrophes naturelles, en particulier à travers le renforcement de la cohésion sociale et l’atténuation des impacts du changement climatique. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
- reconnaître les communautés, les groupes et les individus comme les détenteurs des connaissances traditionnelles sur la géoscience, en particulier sur le climat ;
- favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à mieux comprendre et à démontrer l’efficacité des connaissances de réduction des risques de catastrophe, de reconstruction suite aux catastrophes, d’adaptation au climat et d’atténuation du changement climatique qui sont reconnues par les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, tout en améliorant les capacités des communautés, des groupes et des individus à faire face aux défis du changement climatique pour lesquels les connaissances existantes pourraient ne pas suffire ;
- adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour :
- promouvoir l’accès aux connaissances relatives à la terre et au climat qui sont reconnues par les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, ainsi que leur transmission, tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l’accès à certains de leurs aspects spécifiques,
- intégrer pleinement les communautés, les groupes et les individus qui sont les détenteurs de ces connaissances dans les systèmes et les programmes de réduction des risques de catastrophe, de reconstruction suite à des catastrophes, d’adaptation au changement climatique et de son atténuation.
VI.4 Patrimoine culturel immatériel et paix
- Les États parties sont encouragés à reconnaître la contribution de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour favoriser l’avènement de sociétés pacifiques, justes et inclusives, fondées sur le respect des droits de l’homme (y compris le droit au développement), libérées de la peur et la violence. Il ne saurait y avoir de développement durable sans paix et sans sécurité ; et inversement, sans développement durable, la paix et la sécurité sont en danger.
- Les États parties devraient s’efforcer de reconnaître, de promouvoir et de mettre en valeur les pratiques, représentations et expressions du patrimoine culturel immatériel qui sont centrées sur l’établissement et la construction de la paix, qui rassemblent les communautés, groupes et individus, et qui assurent l’échange, le dialogue et la compréhension entre eux. Les États parties s’efforcent en outre de pleinement reconnaître la contribution des activités de sauvegarde à la construction de la paix.
VI.4.1 Cohésion sociale et équité
- Les États parties devraient s’efforcer de reconnaître et de promouvoir la contribution de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à la cohésion sociale, en surmontant toutes les formes de discrimination et en renforçant le tissu social des communautés et des groupes de manière inclusive. À cette fin, les États parties sont encouragés à accorder une attention particulière aux pratiques, expressions et connaissances qui aident les communautés, les groupes et les individus à transcender et aborder les différences de genre, de couleur, d’origine ethnique ou autre, de classe et de provenance géographique, et à celles qui sont largement inclusives à l’égard de tous les secteurs et de toutes les strates de la société, y compris des peuples autochtones, des migrants, des immigrants, des réfugiés, des personnes d’âges et de genres différents, des personnes handicapées, et des membres de groupes marginalisés.
VI.4.2 Prévention et résolution des différends
- Les États parties devraient s’efforcer de reconnaître, promouvoir et mettre en valeur la contribution que le patrimoine culturel immatériel peut apporter à la prévention des différends et à la résolution pacifique des conflits. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
- favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à démontrer que les expressions, pratiques et représentations du patrimoine culturel immatériel peuvent contribuer à la prévention des différends et à la résolution pacifique des conflits ;
- promouvoir l’adoption des mesures juridiques, techniques, administratives et financières pour :
- soutenir ces expressions, pratiques et représentations ;
- les intégrer dans les programmes et politiques publics ;
- réduire leur vulnérabilité pendant les conflits et par la suite ;
- les considérer comme complémentaires à d’autres mécanismes juridiques et administratifs de prévention des différends et résolution pacifique des conflits.
VI.4.3 Rétablissement de la paix et de la sécurité
- Les États parties devraient s’efforcer de tirer pleinement parti du rôle potentiel du patrimoine culturel immatériel dans la restauration de la paix, la réconciliation entre les parties, le rétablissement de la sûreté et de la sécurité, et la reconstruction des communautés, groupes et individus. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
- favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre comment le patrimoine culturel immatériel peut contribuer à restaurer la paix, à réconcilier des parties, à rétablir la sûreté et la sécurité et à aider les communautés, groupes et individus à se reconstruire ;
- promouvoir des mesures juridiques, techniques, administratives et financières pour intégrer le patrimoine culturel immatériel dans les programmes et politiques publiques visant à la restauration de la paix, à la réconciliation entre les parties, au rétablissement de la sûreté et de la sécurité et à la reconstruction des communautés, groupes et individus.
VI.4.4 Parvenir à une paix durable
- Les États parties devraient s’efforcer de reconnaître, de promouvoir et de mettre en valeur la contribution que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel des communautés, groupes et individus apporte à la construction d’une paix durable. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
- veiller au respect du patrimoine culturel immatériel des peuples autochtones, des migrants, des immigrants et réfugiés, des personnes d’âges et de genres différents, des personnes handicapées et des membres de groupes vulnérables dans leurs efforts de sauvegarde ;
- tirer pleinement parti de la contribution de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à la gouvernance démocratique et aux droits humains en assurant la participation la plus large possible des communautés, groupes et individus ;
- promouvoir le potentiel de consolidation de la paix inhérent aux efforts de sauvegarde qui intègrent dialogue interculturel et respect de la diversité culturelle.
III. Rapports périodiques
- Chaque État partie à la Convention soumet périodiquement au Comité des rapports sur les dispositions juridiques, réglementaires et autres mesures prises pour la mise en œuvre de la Convention. Les États parties sont encouragés à compléter les données rassemblées sur la mise en œuvre de la Convention avec les informations fournies par des organisations non gouvernementales pertinentes.
- L’État partie soumet son rapport périodique au Comité, au plus tard le 15 décembre de la sixième année qui suit l’année où il a déposé son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, et ensuite tous les six ans. Le formulaire ICH-10 est utilisé pour ces rapports. Il est disponible à l’adresse unesco.org/culture/ich ou sur demande auprès du Secrétariat. Les rapports doivent uniquement inclure les informations requises dans le formulaire.
- L’État partie fournit des informations concernant les dispositions législatives, réglementaires ou autres prises pour la mise en œuvre de la Convention au niveau national, y compris :
- l’établissement d’inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire, comme indiqué aux articles 11 et 12 de la Convention ;
- les autres mesures de sauvegarde visées aux articles 11 et 13 de la Convention, y compris :
- adopter une politique générale visant à mettre en valeur la fonction du patrimoine culturel immatériel dans la société et en intégrer la sauvegarde dans des programmes de planification ;
- encourager les études scientifiques, techniques et artistiques pour une sauvegarde efficace ;
- faciliter, dans la mesure du possible, l’accès aux informations relatives au patrimoine culturel immatériel tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l’accès à des aspects spécifiques de ce patrimoine.
- L’État partie fournit des informations concernant les dispositions législatives, réglementaires ou autres prises par l’État partie au niveau national pour renforcer les capacités institutionnelles de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, comme indiqué à l’article 13 de la Convention, y compris :
- désigner ou établir un ou plusieurs organismes compétents pour la sauvegarde de son patrimoine culturel immatériel ;
- renforcer les institutions de formation à la gestion du patrimoine culturel immatériel ainsi que la transmission de ce patrimoine ;
- établir des institutions de documentation sur le patrimoine culturel immatériel et, dans la mesure du possible, en faciliter l’accès.
- L’État partie fournit des informations concernant les dispositions législatives, réglementaires ou autres prises au niveau national pour assurer une plus grande reconnaissance, le respect et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel, en particulier celles visées à l’article 14 de la Convention :
- des programmes éducatifs, de sensibilisation et de diffusion d’informations ;
- des programmes éducatifs et de formation au sein des communautés et des groupes concernés ;
- des activités de renforcement des capacités en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
- des moyens non formels de transmission des savoirs ;
- une éducation à la protection des espaces naturels et des lieux de mémoire.
- L’État partie fournit des informations concernant l’état actuel de tous les éléments du patrimoine culturel immatériel inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité présents sur son territoire. L’État partie accorde une attention particulière au rôle du genre et s’efforce d’assurer la participation la plus large possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus concernés ainsi que des organisations non gouvernementales pertinentes au cours du processus de préparation de ces rapports qui, pour chaque élément concerné, portent sur :
- les fonctions sociales et culturelles de l’élément ;
- une analyse de sa viabilité et des risques auxquels il serait confronté le cas échéant ;
- sa contribution aux buts de la Liste ;
- les efforts pour promouvoir ou renforcer l’élément, en particulier la mise en œuvre de toutes les mesures qui ont pu être nécessaires en conséquence de son inscription ;
- la participation des communautés, des groupes et des individus ainsi que des organisations non gouvernementales pertinentes à la sauvegarde de l’élément et leur volonté constante d’en assurer une sauvegarde continue.
- Chaque État partie soumet au Comité des rapports sur l’état des éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur son territoire qui ont été inscrits sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente à sa demande ou, en cas d’extrême urgence, après l’avoir consulté. L’État partie s’efforce d’associer le plus largement possible les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus concernés ainsi que les organisations non gouvernementales pertinentes pendant le processus de préparation de ces rapports.
- Ces rapports sont normalement soumis au Comité, au plus tard le 15 décembre de la quatrième année qui suit l’année au cours de laquelle l’élément a été inscrit, et ensuite tous les quatre ans. Le formulaire ICH-11 est utilisé pour ces rapports. Il est disponible à l’adresse unesco.org/culture/ich ou sur demande auprès du Secrétariat. Les rapports doivent uniquement inclure les informations requises dans le formulaire. Au moment de l’inscription, le Comité peut, au cas par cas, établir un calendrier spécifique pour la présentation des rapports qui prévaudra sur le cycle normal de quatre ans.
- L’État partie accorde une attention particulière au rôle du genre et fournit des informations décrivant l’état actuel de l’élément, notamment :
- ses fonctions sociales et culturelles ;
- une analyse de sa viabilité et des risques actuels auxquels il est confronté ;
- les impacts des efforts de sauvegarde de l’élément, en particulier la mise en œuvre du plan de sauvegarde qui a été soumis au moment de la candidature ;
- la participation des communautés, des groupes et des individus ainsi que des organisations non gouvernementales pertinentes à la sauvegarde de l’élément et leur volonté constante d’en assurer une sauvegarde continue.
- Le Secrétariat transmet au Comité, quatre semaines avant sa session, un aperçu de tous les rapports reçus. Cet aperçu ainsi que les rapports sont également mis en ligne pour consultation.
IV. Option de renvoi
- L’Organe d’évaluation soumet au Comité un rapport d’évaluation comprenant une recommandation :
- d’inscription ou de non-inscription de l’élément proposé sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ou de renvoi de la candidature à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;
- de sélection ou de non-sélection de la proposition de programme, projet ou activité, ou de renvoi de la proposition à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ; ou
- d’approbation ou non-approbation de la demande d’assistance, ou de renvoi de la demande à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information.
- Après examen, le Comité décide :
- si un élément doit ou non être inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ou si la candidature doit être renvoyée à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;
- si un programme, projet ou activité doit ou non être sélectionné comme meilleure pratique de sauvegarde ou si la proposition doit être renvoyée à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;
- ou si une demande d’assistance internationale supérieure à 100 000 dollars des États-Unis doit ou non être accordée ou si la demande doit être renvoyée à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information.
- Les candidatures, propositions ou demandes que le Comité décide de ne pas inscrire, sélectionner ou accorder, ou de renvoyer à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information peuvent être soumises de nouveau au Comité pour examen au cours d’un cycle suivant, après avoir été actualisées et complétées.
- La décision du Comité de renvoyer une candidature, proposition ou demande à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ne saurait impliquer ou garantir que l’élément sera inscrit, la proposition sélectionnée ou la demande approuvée dans le futur. Toute resoumission ultérieure doit démontrer que les critères d’inscription, de sélection ou d’approbation sont satisfaits
V. Calendrier de l’accréditation des organisations non gouvernementales
- Les demandes d’accréditation doivent être préparées en utilisant le formulaire ICH-09 (disponible à unesco.org/culture/ich ou sur demande auprès du Secrétariat) et doivent comprendre toute l’information requise et exclusivement celle-ci. Les demandes doivent parvenir au Secrétariat au plus tard le 30 avril des années impaires, pour examen par le Comité lors de sa session ordinaire de la même année.