L’Assemblée générale,
- Ayant examiné le document ITH/10/3.GA/CONF.201/12,
- Rappelant l’article 6 de la Convention,
- Rappelant en outre l’article 13 de son Règlement intérieur,
- Prenant note de la démission du Zimbabwe et de la nécessité au titre de l’article 6.5 de la Convention de pourvoir le poste ainsi devenu vacant,
- Décide, à titre exceptionnel, de suspendre l’application de l’article 13.2 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale eu égard à la répartition proportionnelle des sièges entre le groupe électoral IV et le groupe électoral V(a) ;
- Décide en outre que, aux fins de l’élection à sa troisième session, les 24 sièges du Comité seront répartis entre les groupes électoraux comme suit : Groupe I, 3 sièges ; Groupe II, 4 sièges ; Groupe III, 5 sièges ; Groupe IV, 5 sièges ; Groupe V(a), 4 sièges ; Groupe V(b), 3 sièges ;
- Elit, à titre exceptionnel, la République islamique d’Iran pour pourvoir le siège devenu vacant à la suite de la démission du Zimbabwe, pour les deux années restantes de son terme ;
- Élit les 12 États parties ci-après membres du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour un mandat de quatre ans à compter de la date de leur élection :
Groupe I : |
Espagne |
Groupe II : |
Albanie, Azerbaïdjan et République tchèque |
Groupe III : |
Grenade et Nicaragua |
Groupe IV : |
Chine, Indonésie et Japon |
Groupe V(a) : |
Burkina Faso et Madagascar |
Groupe V(b) : |
Maroc |
- Décide par ailleurs que le principe de proportionnalité de l’article 13.2 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, pleinement conforme au principe de représentation géographique équitable énoncé à l’article 6.1 de la Convention, doit être rigoureusement appliqué pour les futures élections, strictement sur la base des calculs mathématiques.