Résolution de l'Assemblée générale : 3.GA 12

L’Assemblée générale,

  1. Ayant examiné le document ITH/10/3.GA/CONF.201/12,
  2. Rappelant l’article 6 de la Convention,
  3. Rappelant en outre l’article 13 de son Règlement intérieur,
  4. Prenant note de la démission du Zimbabwe et de la nécessité au titre de l’article 6.5 de la Convention de pourvoir le poste ainsi devenu vacant,
  5. Décide, à titre exceptionnel, de suspendre l’application de l’article 13.2 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale eu égard à la répartition proportionnelle des sièges entre le groupe électoral IV et le groupe électoral V(a) ;
  6. Décide en outre que, aux fins de l’élection à sa troisième session, les 24 sièges du Comité seront répartis entre les groupes électoraux comme suit : Groupe I, 3 sièges ; Groupe II, 4 sièges ; Groupe III, 5 sièges ; Groupe IV, 5 sièges ; Groupe V(a), 4 sièges ; Groupe V(b), 3 sièges ;
  7. Elit, à titre exceptionnel, la République islamique d’Iran pour pourvoir le siège devenu vacant à la suite de la démission du Zimbabwe, pour les deux années restantes de son terme ;
  8. Élit les 12 États parties ci-après membres du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour un mandat de quatre ans à compter de la date de leur élection :

Groupe I :

Espagne

Groupe II :

Albanie, Azerbaïdjan et République tchèque

Groupe III :

Grenade et Nicaragua

Groupe IV :

Chine, Indonésie et Japon

Groupe V(a) :

Burkina Faso et Madagascar

Groupe V(b) :

Maroc

  1. Décide par ailleurs que le principe de proportionnalité de l’article 13.2 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, pleinement conforme au principe de représentation géographique équitable énoncé à l’article 6.1 de la Convention, doit être rigoureusement appliqué pour les futures élections, strictement sur la base des calculs mathématiques.

 

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