Décision du Bureau : 17.COM 5.BUR 5

Le Bureau,

  1. Ayant examiné le document LHE/22/17.COM 5.BUR/5 et ses annexes (I à III),
  2. Rappelant les décisions 3.COM 1, 13.COM 9, 14.COM 14, 16.COM 11, la résolution 9.GA 9 et les paragraphes 40.1 à 40.3 des Directives opérationnelles,
  3. Rappelant en outre que les « Géants et dragons processionnels de Belgique et de France » (Belgique et France) ont été incorporés en 2008 dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité,
  4. Prend note qu’en 2022, le Secrétariat a enregistré une série de correspondances de tierces parties condamnant le personnage du « Sauvage » dans la procession qui a lieu dans la ville d’Ath, en Belgique, comme représentant une forme de racisme et de discrimination, et demandant le retrait de la Ducasse d’Ath de la Liste représentative, et que le Secrétariat a transmis les demandes de retrait à l’֤État partie de la Belgique ;
  5. Prend note en outre que l’État partie de la Belgique a répondu aux demandes de retrait et a fourni des informations sur le processus de réflexion initié au niveau de la communauté afin de répondre aux préoccupations soulevées ;
  6. Considère que les allégations de racisme et de discrimination sont une question extrêmement grave qui renvoie aux principes fondateurs de l’UNESCO que sont la dignité, l’égalité et le respect mutuel entre les peuples, tels que reflétés dans le préambule de l’Acte constitutif de l’Organisation, ainsi que l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, telle que stipulée dans l’article 2 de la Convention ;
  7. Recommande que, conformément au paragraphe 40.2 (e) des Directives opérationnelles, les demandes de retrait concernant la Ducasse d’Ath soient incluses à l’ordre du jour provisoire de la dix-septième session du Comité.

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