Le Bureau,
- Rappelant l’article 23 de la Convention ainsi que le chapitre I.4 des Directives opérationnelles relatif à l’admissibilité et aux critères des demandes d’assistance internationale,
- Ayant examiné le document ITH/18/13.COM 1.BUR/3 ainsi que la demande d’assistance internationale n 01444 soumise par la République populaire démocratique de Corée,
- Prend note que la République populaire démocratique de Corée a demandé une assistance internationale pour le projet intitulé Le renforcement des capacités de la République populaire démocratique de Corée en matière de réalisation, avec la participation des communautés, d’inventaires du patrimoine culturel immatériel et d’élaboration de dossiers de candidature en vertu de la Convention de 2003 :
Le projet de douze mois proposé, qui sera mis en œuvre par l’Autorité nationale de protection du patrimoine culturel, vise à renforcer les capacités des parties prenantes nationales en termes d’inventaire du patrimoine culturel immatériel et de préparation de dossiers de candidature dans le cadre des mécanismes de la Convention de 2003. Bien qu’on note un intérêt grandissant pour la sauvegarde du patrimoine vivant en République populaire démocratique de Corée et que les communautés concernées aient exprimé le souhait de présenter des éléments de leur patrimoine culturel immatériel aux listes et au registre de la Convention, la situation est en réalité complexe dû à un manque d’expertise et de compréhension approfondie de la Convention de 2003 ainsi qu’à l’absence d’équipement adéquat pour la documentation. Afin de faire face à cette situation, le projet proposé impliquera deux éléments principaux visant à favoriser une meilleure compréhension de la Convention de 2003 : tout d’abord, un atelier de formation à la préparation des dossiers de candidature dans le cadre de la Convention de 2003, en collaboration avec le bureau de l’UNESCO à Beijing ainsi qu’une implication directe de deux formateurs expérimentés ; et dans un second temps, une session récapitulative préliminaire concernant les concepts principaux d’un inventaire avec la participation des communautés, en plus de sessions spécifiques traitant des aspects techniques de la documentation et de l’inventaire. Il est à espérer que ce projet permettra de sensibiliser les individus à l’importance de la sauvegarde du patrimoine vivant au sein des communautés concernées, ce qui pourrait ensuite mener à une amélioration de la sauvegarde à l’échelle nationale.
- Prend note en outre que :
- cette assistance vise à soutenir un projet mis en œuvre à l’échelle nationale, selon l’article 20 (c) de la Convention,
- il s’agit de l’un des premiers cas, à titre expérimental, dans lequel un État partie a formulé une demande d’assistance internationale qui prendra en partie la forme de services de la part du Secrétariat, et
- l’assistance prendra donc la forme d’octroi d’un don et de services fournis par l’UNESCO (mise à disposition d’experts, formations pour le personnel nécessaire, élaboration de mesures normatives et fourniture d’équipement), conformément à l’article 21 (b), (c), (d), (f) et (g) de la Convention ;
- Prend également note qu’un montant de 98 000 dollars des États-Unis a été demandé au Fonds du patrimoine culturel immatériel pour la mise en œuvre de ce projet et que la République populaire démocratique de Corée souhaite que le bureau de l’UNESCO à Beijing assure la coordination et le suivi de sa mise en œuvre ;
- Comprend que le bureau de l’UNESCO à Beijing sera en charge de la coordination et du suivi des activités du projet, de la mise à disposition d’une expertise internationale et de la mise en place des contrats nécessaires (44 pour cent du montant demandé) tandis que l’État demandeur sera en charge de l’organisation logistique des activités de renforcement des capacités telles que la sélection des participants et leur participation aux ateliers, la mise à disposition d’experts nationaux et l’achat d’équipement (56 pour cent du montant demandé), comme indiqué dans le demande ;
- Décide que, d’après les informations contenues dans le dossier n 01444, la demande satisfait aux critères d’octroi de l’assistance internationale indiqués aux paragraphes 10 et 12 des Directives opérationnelles comme suit :
- Approuve la demande d’assistance internationale de la République populaire démocratique de Corée pour le projet intitulé Le renforcement des capacités de la République populaire démocratique de Corée en matière de réalisation, avec la participation des communautés, d’inventaires du patrimoine culturel immatériel et d’élaboration de dossiers de candidature en vertu de la Convention de 2003 et accorde un montant de 98 000 dollars des États-Unis pour la mise en œuvre de ce projet, selon les modalités indiquées aux paragraphes 5 et 6 ;
- Demande au Secrétariat de se mettre d’accord avec l’État partie demandeur sur le budget des activités qui seront prises en charge par le Fonds du patrimoine culturel immatériel de façon à assurer que les dépenses budgétaires prévues soient détaillées et fassent l’objet d’une justification de dépense suffisante ;
- Invite l’État partie à utiliser le formulaire ICH-04-Rapport pour faire rapport de la mise en œuvre du projet et qui servira de base à un rapport global qui sera préparé par le bureau de l’UNESCO à Beijing ;
- Encourage le Secrétariat, à la lumière de cette expérience expérimentale en matière de mise à disposition de services, à tirer des leçons de la mise en œuvre de ce projet, et particulièrement en ce qui concerne les questions administratives.