Le Bureau,
- Rappelant le chapitre V de la Convention et le chapitre I des Directives opérationnelles,
- Ayant examiné le document ITH/17/12.COM 1.BUR/2, ainsi que la demande d’assistance internationale n 01224,
- Prend note que la Colombie a demandé une assistance internationale pour le projet intitulé « La sauvegarde du savoir traditionnel pour la protection des sites naturels sacrés du territoire des jaguars de Yuruparí, dans le département de Vaupés, en Colombie» :
Ce projet vise à sauvegarder le savoir associé à la gestion des sites sacrés des chamanes jaguars de Yuruparí, établis le long de la rivière Pirá Paraná, dans le sud-est de la Colombie. Inscrit en 2011 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, leur savoir traditionnel constitue un système structurel visant à maintenir un équilibre entre les êtres humains et la nature. Selon la sagesse ancestrale, le Pirá Paraná est le cœur d’un vaste espace, dont les sites sacrés contiennent une énergie spirituelle vitale qui nourrit tous les êtres vivants du monde. Des facteurs tels que les politiques minières ou l’émigration des jeunes de ces espaces culturels ont un impact sur le mode de vie des chamanes jaguars et menacent gravement la viabilité de leur système de savoir, en particulier en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles et des sites sacrés. Une composante essentielle du Plan spécial de sauvegarde du savoir traditionnel des chamanes jaguars de Yuruparí est un programme de recherche endogène, mené par l’association des capitaines et autorités autochtones traditionnelles du Pirá Paraná (ACAIPI), en étroite collaboration avec l’organisation non gouvernementale colombienne Gaia Amazonas, et a bénéficié du soutien du ministère de la Culture colombien entre 2011 et 2013. Mis en oeuvre par Gaia Amazonas, le projet actuel prolonge cette initiative qui, en raison de contraintes budgétaires, n’est plus soutenue par des ressources gouvernementales. Les objectifs spécifiques du programme sont de faciliter la transmission du savoir traditionnel par les détenteurs de ce savoir aux jeunes générations et de documenter les sites sacrés du territoire de Yuruparí. Les activités planifiées pour réaliser les objectifs de ce projet incluent des travaux de terrain menés par des groupes de jeunes autochtones sur les sites sacrés les plus importants, le traitement et le classement systématique des informations recueillies, et la publication de six brochures bilingues.
- Prend note en outre que cette assistance concerne l’appui à un projet mis en œuvre au niveau local visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel conformément à l’article 20 (c) de la Convention, et qu’elle prend la forme de l’octroi d’un don, conformément à l’article 21 (g) de la Convention ;
- Prend également note que la Colombie a demandé une allocation d’un montant de 25 000 dollars des États-Unis du Fonds du patrimoine culturel immatériel pour la mise en œuvre de ce projet ;
- Décide que, d’après les informations contenues dans le dossier n 01224, la demande satisfait aux critères d’octroi de l’assistance internationale énoncés aux paragraphes 10 et 12 des Directives opérationnelles comme suit :
- Approuve la demande d’assistance internationale de la Colombie pour le projet intitulé « La sauvegarde du savoir traditionnel pour la protection des sites naturels sacrés du territoire des jaguars de Yuruparí, dans le département de Vaupés, en Colombie», et accorde à cette fin un montant de 25 000 dollars des États-Unis à l’État partie ;
- Demande au Secrétariat de se mettre d’accord avec l’État partie demandeur sur les détails techniques de l’assistance, en veillant particulièrement à ce que le plan de travail détaillé et la budgétisation des activités qui seront financées par le Fonds du patrimoine culturel immatériel soient suffisamment précis pour justifier les sommes allouées et pour que les dépenses réelles puissent effectivement être comparées aux prévisions ;
- Invite l’État partie à utiliser le formulaire ICH-04-Rapport pour rendre compte de l’utilisation de l’assistance accordée.