Décision du Comité intergouvernemental : 6.COM 9.5

Le Comité

  1. Prend note que le Brésil a proposé le musée vivant du Fandango en vue de sa sélection et promotion par le Comité comme programme, projet ou activité reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention, décrit comme suit :

Le fandango est un style musical et de danse populaire pratiqué dans les communautés côtières au sud et sud-est du Brésil. Les chansons fandango sont appelées modas et sont jouées avec des instruments de musique faits à la main : la viola, le violon populaire et le tambour sur cadre. Traditionnellement, on offrait les fandangos pour rétribuer des activités collectives, telle que la plantation, la récolte et la pêche. Cependant, le fandango perd de son prestige et de son sens d’identité en raison d’une diminution du travail collectif : de nombreux représentants sont morts et les nouvelles générations y sont indifférentes. Le musée vivant de Fandango a été créé pour promouvoir des actions de sauvegarde du fandango en tant que part importante de leur patrimoine culturel. Cette initiative a été prise par une organisation non gouvernementale, l’Association culturelle Caburé. Environ 300 praticiens locaux – les fandangueiros – ont participé à la création d’un musée communautaire de plein air et d’un circuit de visites et d’échanges d’expériences, qui comprend des maisons de fandangueiros et de fabricants d’instruments musicaux, de centres culturels et de centres de recherche, et de lieux de vente d’artisanat local. Le musée organise des actions de sensibilisation, tels que des spectacles locaux et des ateliers avec des enseignants, la publication de livres et de CD, la création d’un site web et la mise à disposition de collections bibliographiques et audiovisuelles. Le modèle se fonde sur la coopération et peut être adapté à d’autres expressions culturelles et à des contextes régionaux similaires en prenant en compte leurs caractéristiques locales.

  1. Décide que, d’après l’information fournie dans le dossier de candidature n 00502, le musée vivant du Fandango répond comme suit aux critères de sélection tels que définis dans le paragraphe 7 des Directives opérationnelles :

P.1 :  Le projet du musée vivant contribue à la pratique continue du fandango, renforce l’interconnexion entre les communautés, les artisans, les chercheurs, et les autres membres de la société locale, le tourisme durable, et améliore la viabilité des performances et de la transmission ; il cherche à revitaliser la pratique du fandango tout en améliorant la prise de conscience de la localité en tant qu’espace culturel ;

P.2 :  La proposition décrit une activité nationale et sous-nationale et fait peu mention de la coopération régionale ou internationale ;

P.3 :  Compte tenu des résultats obtenus lors de sa mise en œuvre et des actions en cours, le projet du musée vivant démontre qu’il partage l’attention portée par la Convention à la sensibilisation à l’importance du patrimoine culturel immatériel et à son appréciation mutuelle, en encourageant des études scientifiques et artistiques, en conduisant des programmes d’éducation et de formation au sein des communautés concernées, et en promouvant la participation la plus large possible de ces communautés dans la sauvegarde ;

P.4 :  Le projet est une initiative novatrice qui revitalise un élément menacé dans les conditions actuelles, et démontre une efficacité dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à travers un réseau de partenariats locaux qui soutiennent l’autogestion des communautés locales et contribue à la viabilité du fandango ;

P.5 :  Le projet du musée vivant a impliqué tous les groupes concernés, y compris les chercheurs et les détenteurs du patrimoine, au cours du processus de coordination, de mobilisation, de recherche, de surveillance et d’enseignement, et le consentement libre, préalable et éclairé des communautés concernées a été démontré ;

P.6 :  Le projet est un bon modèle de sauvegarde et une alternative aux pratiques actuelles de festivalisation ; il peut servir de modèle sous-régional ou régional, y compris pour les éléments partagés par plusieurs pays, et peut être mis en œuvre directement par les États parties ou en collaboration avec des institutions régionales ;

P.7 :  Les parties impliquées dans le projet, ainsi que l’État partie, sont disposés à participer à la diffusion de l’expérience en tant que meilleure pratique si elle est sélectionnée ;

P.8 :  Le projet a démontré que les mesures employées ont été soutenues par la participation des porteurs et ont bénéficié du soutien de différentes entités ; les résultats tangibles obtenus par le programme suggèrent la possibilité d’évaluer ses résultats à différentes phases ;

P.9 :  Le modèle de base du musée vivant peut être applicable avec des ajustements et des adaptations aux situations locales dans d’autres pays, y compris ceux en développement, car il donne aussi la possibilité de générer des revenus pour les communautés concernées.

  1. Sélectionne le musée vivant du Fandango comme programme, projet ou activité reflétant le mieux les principes et les objectifs de la Convention ;
  2. Invite l’État partie à entreprendre des efforts de coopération pour mettre en œuvre les meilleures pratiques aux niveaux régional et international.

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