Décision du Comité intergouvernemental : 3.COM 11

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/08/3.COM/CONF.203/11 ;
  2. Rappelant l'article 16 de la Convention ;
  3. Rappelant également le chapitre 1.2 des Directives opérationnelles relatif à l'inscription d'éléments du patrimoine culturel immatériel sur la Liste représentative ;
  4. Crée un organe subsidiaire chargé de l’examen des candidatures en vue de l’inscription sur la Liste représentative et adopte les termes de référence qui figurent en annexe à la présente décision, conformément à l’article 21 de son Règlement intérieur ;
  5. Décide que l’organe subsidiaire sera composé par la Turquie, l’Estonie, le Mexique, la République de Corée, le Kenya et les Emirats arabes unis;
  6. Décide en outre d’examiner à sa prochaine session si les termes de référence sus-mentionnés sont appropriés ou s’ils ont besoin d’être modifiés sur la base de l’expérience de l’organe subsidiaire.
          Termes de référence de l’organe subsidiaire chargé de l’examen des candidatures
pour la Liste représentative

L’organe subsidiaire

1.

est composé d’un État membre de chaque groupe électoral ;

2.

élit son Président et, au besoin, son(ses) vice-président(s) ainsi que son Rapporteur ;

3.

tient des séances privées conformément à l’article 19 du Règlement intérieur ;


4.



est chargé de l’examen des candidatures en vue de l’inscription sur la Liste représentative en 2009 et 2010, conformément aux paragraphes pertinents des Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention ; en particulier, il inclut dans son examen :

 

(a)


une évaluation de la conformité de toute candidature avec les critères d’inscription, comme prévu au paragraphe 19 des Directives opérationnelles, bénéficiant des informations techniques qui seront fournies par le Secrétariat, si l’organe subsidiaire le demande ;

 

(b)

une recommandation d’inscription ou de non-inscription de l’élément soumis au Comité ;


5.

fournit au Comité un aperçu de tous les dossiers de candidature, ainsi qu’un rapport sur leur examen ;

6.

cesse d’exister après avoir soumis à la cinquième session du Comité un aperçu des dossiers de candidature que ce dernier doit évaluer en 2010, et un rapport sur leur examen.

 

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