Décision du Comité intergouvernemental : 17.COM 6.a.7

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document LHE/22/17.COM/6.a Rev.,
  2. Rappelant le Chapitre V des Directives opérationnelles et sa décision 12.COM 11.a.6,
  3. Adresse ses remerciements aux Émirats arabes unis pour avoir soumis, dans les délais, leur premier rapport sur l’état de l’élément « L’Al 'azi, art de la poésie, symbole de louange, de fierté et de force d’âme », inscrit en 2017 sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;
  4. Prend note des efforts déployés par l’État partie pour sauvegarder l’élément, en particulier par sa diffusion et sa promotion, par un soutien visant à permettre aux troupes d’arts populaires de pratiquer l’élément, notamment lors de festivals annuels et autres événements pertinents, par des possibilités de formation des jeunes au sein des établissements d’éducation, par une sauvegarde participative, et par l’augmentation du nombre de praticiens ;
  5. Prend note en outre des efforts déployés par les membres de la communauté, les organisations et les institutions pour s’adapter à la situation due à la pandémie de COVID-19, en recourant à des modalités virtuelles pour les spectacles et les ateliers, en faisant participer à distance les communautés à l’élaboration du rapport, et en reflétant les expériences liées à la pandémie dans la pratique de l’élément ;
  6. Encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour préserver la pratique de l’élément en soutenant ses détenteurs, en offrant des possibilités de formation afin de développer les compétences des poètes et autres praticiens, en continuant de former les jeunes dans les établissements d’enseignement en coopération avec les praticiens, en garantissant des supports pédagogiques pour la sensibilisation, et en poursuivant les recherches, les publications, la diffusion et la promotion de l’élément ;
  7. Invite l’État partie à continuer d’être particulièrement attentif de manière à éviter les éventuelles conséquences négatives des efforts de sauvegarde, telles que la commercialisation excessive de l’élément ;
  8. Prie le Secrétariat d’informer l’État partie, au moins neuf mois avant l’échéance du 15 décembre 2025, au sujet de la soumission de son prochain rapport sur l’état de cet élément.

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